jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 14 novembre 2000, H. c/ SAM SOGEOR
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 14 novembre 2000, n° 26886 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 novembre 2000, n° 26886 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/11-14-26886)) ## Faits et procédure Le 21 avril 1995, B. H. confie à un joaillier une émeraude destinée à être montée sur une bague. Aucun devis n'est produit et aucune pièce contractuelle ne matérialise l'accord initial sur la nature du travail ou sur le prix. Le seul document versé aux débats est une facture du 18 juillet 1995, d'un montant de 147 000 francs TTC. Elle mentionne que « l'émeraude du client a été repolie et traitée, et montée avec 2 saphirs, 34 brillants et or », et renvoie à un devis dont le montant est indiqué comme « 120/130 000 francs TTC », le « dernier prix » étant de 109 000 francs HT, auxquels s'ajoutent 15 000 francs HT pour la différence de saphirs. La société SOGEOR, cessionnaire des droits du bijoutier dans l'instance (la décision ne précise pas la chaîne exacte de ces droits), réclame le paiement du prix et 50 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal de première instance, par jugement du 25 février 1999 (date mentionnée dans le dispositif), condamne B. H. au paiement de 147 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1996, ainsi que de 30 000 francs de dommages-intérêts. Il dit que la société devra livrer la bague en contrepartie du paiement, et ordonne l'exécution provisoire. B. H. interjette appel. Elle conteste devoir le prix, soutient que celui-ci n'a jamais été fixé contractuellement, et sollicite une expertise sur la nature des prestations et leur coût. Elle invoque l'article 1194 du Code civil, tel que les parties l'interprètent, et soutient qu'une absence de réaction à une facture ou à des mises en demeure ne saurait valoir commencement de preuve par écrit. Elle invoque également l'article 202 du Code de procédure civile pour s'opposer à l'exécution provisoire. La société SOGEOR conclut à la confirmation du jugement sur le principal, à l'infirmation sur le montant des dommages-intérêts, et à une condamnation complémentaire de 50 000 francs. Elle produit une lettre du 2 février 1996 de B. H., non discutée par l'appelante dans les termes rapportés par la décision. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. **Qualification et forme.** Quelle est la nature de la convention liant un client à un bijoutier chargé de monter une pierre, et cette convention est-elle subordonnée à un écrit ou à un devis ? 2. **Preuve du contenu.** Par quels moyens la mission confiée et son prix peuvent-ils être établis, en l'absence de pièce contractuelle ? 3. **Fixation et acceptation du prix.** Le prix non expressément convenu peut-il être déterminé par le juge, et le comportement du client vaut-il acceptation ? 4. **Mesures complémentaires.** Y a-t-il lieu d'ordonner une expertise, et les dommages-intérêts pour résistance abusive
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