jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 28 novembre 2000, Société P2M Pisciculture marine de Monaco et W. c/ SCP R. et K.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 28 novembre 2000, n° 26887 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 novembre 2000, n° 26887 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/11-28-26887)) ## Faits et procédure La Société anonyme Pisciculture marine de Monaco (P2M), immatriculée en 1989, avait pour objet notamment la réalisation et l'exploitation de fermes d'aquaculture. Dans le courant de 1993, elle aurait sollicité la Société civile professionnelle d'avocats R. et K. pour des études juridiques et fiscales relatives à l'implantation d'une entreprise d'aquaculture marine dans les départements ou territoires français d'outre-mer. Le projet, dénommé « Coryphema », a donné lieu à des diligences entre mars 1993 et novembre 1994. Le différend porte sur le montant des honoraires. La SCP invoquait un courrier de la société du 28 novembre 1994, non produit, qui aurait fixé ses honoraires à 1 500 000 francs. Après un acompte de 400 000 francs TTC, elle réclamait un solde qui n'a pas été réglé. Au cours de l'été 1995, les actionnaires de P2M ont décidé une dissolution anticipée et désigné un liquidateur, L. W. La SCP a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris. Une citation a été délivrée au siège de P2M à Monaco le 11 septembre 1996, mentionnant une lettre recommandée retournée « pli non réclamé ». Par décision du 21 novembre 1996, un membre du conseil de l'ordre, agissant par délégation, a fixé les honoraires dus à 1 162 731,87 francs (après déduction de la provision), outre intérêts, TVA et frais. Un recours a été formé par P2M, par lettre du 19 décembre 1996 adressée au premier président de la cour d'appel de Paris. Une ordonnance du 20 mai 1997, rendue par un magistrat délégué, a confirmé la décision, condamné P2M à 30 000 francs de dommages-intérêts pour recours abusif et laissé les frais à sa charge. L'ordonnance mentionne que la société avait été « régulièrement convoquée à son siège social et à l'étude de son avoué ». Elle ne s'est pas présentée à l'audience. La SCP a ensuite sollicité, par assignation du 14 mai 1998, l'exequatur de cette ordonnance à Monaco. Le tribunal de première instance l'a déclarée exécutoire par jugement du 18 novembre 1999, en se fondant exclusivement sur la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. P2M et son liquidateur ont interjeté appel le 4 février 2000. ## Question de droit La question était de savoir si le juge monégasque saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française, en matière d'honoraires d'avocats, peut accorder l'exequatur lorsque le défendeur conteste la régularité de sa citation, et, dans l'affirmative, à qui incombe la charge de prouver cette régularité et selon quelle loi elle s'apprécie. Plus précisément, la cour devait déterminer : 1. si la prééminence du traité sur la loi interne, invoquée par les parties, était pertinente ; 2. quelles conditions de fond l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 pose à l'exequatur ; 3. si une convocation adressée à l'avoué d'une partie peut tenir lieu de citation régulière lorsque la représentation n'est pas obligatoire. ## Solution et dispositif La cour répond d'abord que, pour déclarer exécutoire à Monaco un jugement rendu exécutoire en France, le tribunal doit vérifier « notamment, si, d'après la loi française, les parties ont été régulièrement citées ». Elle relève que l'article 473, 3°, du Code de procédure civile monégasque le prévoit lorsque l'exécution n'implique pas d'examen au fond. Le moyen tiré de la prééminence du traité sur la loi interne est dès lors écarté comme « dépourvu de pertinence ». Elle juge ensuite que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Il appartenait à la SCP « de justifier par les pièces produites de la réalité de la citation prétendument régulière » délivrée à P2M. Elle ne pouvait se borner à invoquer les mentions de l'ordonnance, ces mentions constituant un élément de preuve nécessaire à l'examen au fond, qui doit être apprécié « au regard du droit français, ainsi que le prescr
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