jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 12 décembre 2000, J. c/ H. D.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2000, n° 26889 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2000, n° 26889 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/12-12-26889)) ## Faits et procédure Par une lettre manuscrite datée du 20 juin 1991, signée de T. J., celui-ci reconnaît devoir à A. H. D. « respectivement HD Consultancy, Tarleton, CDS (T. V.), HD Marine, Corin et sociétés associées » la somme de 120 000 USD ou 700 000 francs français, au choix du règlement. Il s'engage à la payer au plus tard le 31 décembre 1991, à défaut de quoi la créance produira un intérêt de 10 % l'an à compter du 1er janvier 1992. Il précise que cet engagement vise à mettre un terme à des relations d'affaires infructueuses. Par lettre du même jour, A. H. D. déclare accepter cette reconnaissance « à titre de règlement total de toutes les dettes existant à ce jour » envers lui et envers les sociétés associées. T. J. appose sa signature sous la mention manuscrite « accepté », datée du 20 juin 1991. Le 7 juillet 1992, il adresse à A. H. D. une lettre énonçant les restrictions qu'il entendait apporter à l'exécution de son obligation. Saisi d'une action en paiement fondée sur la reconnaissance de dette, le tribunal de première instance, par jugement du 28 mai 1998, constate que les sociétés Tarleton Incorporated et Corin Corp SA, intervenues volontairement, ont renoncé à toute réclamation à l'encontre de T. J. Il condamne ce dernier à payer à A. H. D. l'équivalent en francs français de 183 030 USD, avec intérêts au taux conventionnel de 10 % l'an à compter du 1er juin 1996, assortis de l'exécution provisoire, ainsi qu'à 15 000 francs de dommages-intérêts. T. J. interjette appel. Il soutient, en premier lieu, que A. H. D. n'a pas qualité pour agir, ni en son nom personnel ni pour le compte des sociétés Corin et Tarleton, faute de ventilation des sommes et de subrogation ou de cession de créance. En second lieu, il invoque une condition de réciprocité, un compte à faire jamais établi et des remboursements non pris en compte. Il demande l'irrecevabilité des demandes, la qualification de l'acte en liquidation d'association commerciale, une expertise comptable et 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. A. H. D. soulève une exception d'irrecevabilité de l'appel, tirée de ce que les autres parties en cause n
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