jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 19 décembre 2000, AMPCO International construction c/ SCI Les Lys, Me R.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 2000, n° 26890 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 2000, n° 26890 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/12-19-26890)) ## Faits et procédure Une société civile particulière, la SCI Les Lys, propriétaire d'un immeuble à Monaco, a adressé entre le 19 juin 1998 et le 21 février 2000 plusieurs courriers à des agences immobilières monégasques et françaises pour leur faire part de son souhait de vendre la société ou l'immeuble, pour un prix variant de 120 à 127 millions de francs selon la destination. Le 9 février 2000, un courrier signé « A. D. Le Service Financier » a été adressé à la société AMPCO, à la suite d'un entretien téléphonique. Il transmettait un dossier sur la SCI, indiquait un prix « calculé sur une base de 125 000 000 de francs, » net vendeur «, et proposait une visite de l'immeuble. La société AMPCO, marchand de biens, a fait enregistrer ce courrier le 6 avril 2000 à la recette du Cannet, avec la mention « bon pour acceptation » et une qualification de promesse unilatérale de vente. Entre-temps, les associés de la SCI avaient signé, le 16 mars 2000, un acte sous seing privé de vente de l'immeuble à deux acquéreurs, moyennant 130 000 000 de francs, l'acte authentique devant intervenir au plus tard le 23 mai 2000. La venderesse a informé une trentaine de destinataires de la signature de ce compromis. Saisi le 7 avril 2000 par la société AMPCO, le tribunal de première instance a, par jugement du 29 juin 2000, débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à 300 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le notaire a été mis hors de cause. La société AMPCO a interjeté appel. ## Question de droit La cour devait résoudre deux questions. La première portait sur la qualification juridique du courrier du 9 février 2000 : constitue-t-il une offre de promesse unilatérale de vente, ou seulement une invitation à entrer en pourparlers ? La seconde portait sur la responsabilité de l'appelante : l'exercice de l'action en justice, fondé sur des droits inexistants et visant à faire échec à une vente, constitue-t-il un abus susceptible de réparation ? ## Solution et dispositif La cour écarte la qualification de promesse unilatérale. Elle retient que la pièce « ne peut être considérée, eu égard à la manière dont elle a été rédigée, que comme une invitation à entrer en pourparlers ». Elle relève que le courrier « ne prévoyait pas encore les éléments fondamentaux de ce contrat », les termes employés ne comportant « ni les précisions ni la fermeté nécessaires à caractériser une offre », le prix étant indiqué « sur la base de » et l'objet demeurant indéterminé entre « un immeuble » et « une société civile immobilière ». Elle juge en outre que la société AMPCO « n'a pu se méprendre sur la portée de ses droits », dès lors qu'elle n'était pas même entrée en relation avec la venderesse avant d'agir en justice. Elle confirme la condamnation prononcée en première instance, en retenant que l'appelante avait « entendu de mauvaise foi, et en utilisant les institutions judiciaires à des fins étrangères à celles qui leur sont conférées, faire échec à une vente régulièrement envisagée ». Enfin, elle relève que la poursuite de l'appel a « accru le retard de la conclusion de l'acte authentique » et a causé un « préjudice supplémentaire », qu'elle évalue à 400 000 francs. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de rapport de l'exécution provisoire, > Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance du 29 juin 2000, et y ajoutant, > Condamne la société AMPCO à payer à la SCI Les Lys la somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts, > Rejette pour le surplus les demandes des parties. » Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la cour de révision le 20 octobre 2001, selon la mention figurant à la fin de la décision. ## Portée et enseignement pratique **1. La distinction entre offre et invitation à entrer en pourparlers.** L'arrêt repose sur une analyse classique : pour être qualifié d'offre, un ac
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