jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 9 janvier 2001, Centre hospitalier Princesse Grace c/ C.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 09 janvier 2001, n° 26832 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 janvier 2001, n° 26832 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/01-09-26832)) ## Faits et procédure A. C. a été recruté en 1991 comme agent d'entretien spécialisé par le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public. En congé annuel au Maroc, il a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par un médecin de Casablanca, du 28 novembre au 7 décembre 1997, puis successivement reconduit jusqu'à l'été 1998. Fin juillet 1998, il s'est présenté au CHPG pour reprendre ses fonctions. Par courrier du 7 août 1998, le directeur l'a informé qu'il était considéré comme étant en situation d'abandon de poste depuis le 24 novembre 1997 et qu'il faisait l'objet d'une suspension des fonctions et du traitement à compter du 25 novembre 1997, en raison d'une faute grave tenant à la reprise de son travail plus de huit mois après la fin de son congé administratif et plus de six mois après une interruption non validée par les organismes sociaux. Par décision du 8 septembre 1998, prise après avis conforme du conseil de discipline du 3 septembre 1998, le directeur du CHPG a prononcé la révocation de l'intéressé à compter du 24 novembre 1997, sans suspension de ses droits à pension. C. a saisi le Tribunal de première instance d'une demande tendant, d'une part, à voir juger sa révocation abusive et, d'autre part, à la condamnation du CHPG à lui verser 300 000 francs à titre de dommages-intérêts. Le CHPG a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie. Par jugement du 15 juin 2000, le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur la demande indemnitaire, renvoyé C. à saisir le Tribunal suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision de révocation, et ordonné le maintien de la cause au rôle général. Le CHPG a interjeté appel le 1er août 2000 et demandé la réformation partielle du jugement. C. a formé appel incident. Il soutenait que son action relevait du plein contentieux et que le Tribunal de première instance pouvait statuer au fond sans appréciation préalable de validité par le Tribunal suprême. Par conclusions du 28 novembre 2000, le CHPG a ajouté que C. contestait tant la légalité externe que la légalité interne de la révocation. ## Question de droit La question posée était la suivante : une juridiction de l'ordre judiciaire, saisie d'une action en réparation dirigée contre une mesure de révocation d'un agent d'un établissement public, peut-elle connaître de l'action indemnitaire lorsque la légalité de la décision n'a pas été préalablement appréciée par le Tribunal suprême ? Cette interrogation comportait deux aspects. Le premier portait sur la répartition des compétences entre le Tribunal de première instance, juge de droit commun en matière administrative, et le Tribunal suprême, juge d'attribution. Le second concernait l'articulation entre l'action indemnitaire et le contrôle de validité de l'acte administratif, lequel conditionne l'existence d'une faute. ## Solution et dispositif La Cour d'appel confirme le jugement. Elle retient la compétence de droit commun du Tribunal de première instance, en se fondant sur les articles 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et 21-2° du Code de procédure civile. Elle précise toutefois que le Tribunal suprême ne dispose, en matière administrative, que d'une compétence d'attribution, fixée par l'article 90 B de la Constitution. La Cour énonce
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