jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 15 janvier 2001, L. et P. c/ Mercedes Benz AG, devenue Daimler Benz AG Puis Daimler Chrysler AG
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2001, n° 26891 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2001, n° 26891 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/01-15-26891)) ## Faits et procédure La société allemande Mercedes Benz AG, devenue Daimler Benz AG puis Daimler Chrysler AG, avait noué en 1993 des relations avec la société anonyme monégasque Intercontinental Ressources Sam (IRSAM), dont H. L. était président délégué. Une convention, conclue par lettres des 8 et 9 juillet 1993, prévoyait qu'un chèque de 20 millions de dollars US, remis à titre de préfinancement, serait restitué avec intérêts si la vente de 10 000 véhicules n'était pas réalisée dans les délais convenus. La créance de restitution ainsi née fonde l'action de la société créancière. Un jugement du Tribunal de première instance du 20 juin 1996 a condamné H. L. à payer à la société créancière la somme de 16 005 555,55 dollars US, sur le fondement d'un engagement de caution. Dans la même instance, la société avait également agi en révocation d'un virement de 7 millions de dollars US, effectué le 21 octobre 1993 depuis un compte de la société IRSAM, puis transféré le 12 novembre 1993 sur un compte ouvert au nom de B. L., épouse de H. L. Ce premier jugement avait déclaré irrecevable l'action, faute de mise en cause du syndic, alors désigné mais non attrait aux débats, et au motif qu'une éventuelle inopposabilité devait profiter à l'ensemble des créanciers. La société créancière a ensuite fait délivrer, le 12 août 1998, une nouvelle assignation, cette fois au contradictoire du syndic de la liquidation des biens de la société IRSAM, prononcée le 11 juillet 1997, et du Crédit Foncier de Monaco. Le Tribunal de première instance, par jugement du 20 janvier 2000, a déclaré l'action recevable et fondée, déclaré inopposable à la masse des créanciers le virement litigieux, ordonné la réintégration de la somme dans le patrimoine de la société IRSAM, et condamné les époux L. à 30 000 francs de dommages-intérêts. Les époux L. ont interjeté appel le 10 mars 2000. La Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Un pourvoi formé le 23 mars 2001 a été rejeté par la Cour de révision le 4 octobre 2001. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, en présence d'une société placée en état de cessation des paiements et d'un syndic resté inactif, un créancier pouvait exercer seul l'action paulienne de l'article 1022 du Code civil, et si l'effet de cette action demeurait relatif. Plus précisément, l'arrêt pose la question formulée en ces termes : il est « loisible au syndic de la procédure collective concernant ce même débiteur, d'exercer l'action paulienne prévue par l'article 1022 du Code civil au nom de la masse des créanciers ? » Ce questionnement emportait deux séries de difficultés. La première concernait la recevabilité : l'action du créancier était-elle affectée par la suspension des poursuites individuelles, par la règle de l'assistance du débiteur par le syndic, ou par les conditions de l'action oblique après le jugement déclaratif ? La seconde touchait à l'effet de la révocation : l'inopposabilité pouvait-elle demeurer limitée au seul créancier demandeur, alors que le débiteur était en cessation des paiements ? Les appelants soutenaient, à titre principal, que l'action relevait exclusivement du syndic en application des articles 441, alinéa 3, et 451, alinéa 2, du Code de commerce. Ils invoquaient également la jurisprudence relative à l'action oblique postérieure au jugement déclaratif. Subsidiairement, ils opposaient l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 20 juin 1996. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'ensemble des moyens d'irrecevabilité et procède en deux temps. **Sur la recevabilité.** Elle rappelle d'abord que l'action paulienne, lorsqu'elle est
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