jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 30 janvier 2001, Société Banksoft SPRL c/ SAM ABC Banque Internationale de Monaco
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2001, n° 26892 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2001, n° 26892 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/01-30-26892)) ## Faits et procédure La société ABC Banque Internationale de Monaco, société anonyme monégasque, a introduit une action en résiliation de contrat et en dommages-intérêts contre la société de droit belge Banksoft, par exploit du 9 novembre 1995. Elle reprochait à Banksoft des dysfonctionnements affectant le système informatique qu'elle avait « conçu » et « installé » pour la connexion de la banque au réseau interbancaire Swift, dans sa variante « Swift Cross Border Registration ». Le litige trouve son origine dans une série d'échanges de 1993. Par lettre du 22 août 1993, Banksoft a proposé à ABC une solution technique reposant sur des logiciels conçus par la société anglaise Symtec. ABC a accepté cette proposition par écrit le 25 octobre 1993. Banksoft a ensuite transmis une « Purchase Order Confirmation », puis, par courrier du 28 décembre 1993, un « Software Licence Agreement » et un « Software Maintenance Agreement ». Ces contrats ont été signés par ABC et par Symtec Ltd, société ayant son siège à Londres. Le contrat de licence (référencé n° 33900.101 4406593/MC) contient une clause compromissoire, rubrique (27), soumettant tout litige à un arbitrage devant un arbitre désigné par le président du Chartered Institute of Arbitrators, à Londres. Le contrat stipule en outre une promesse de paiement des droits de licence au profit de Banksoft, émettrice d'une facture expressément visée par le contrat. Pour faire échec à l'assignation, Banksoft a soulevé in limine litis une exception d'incompétence fondée sur cette clause. Après un jugement avant dire droit ordonnant la production d'une traduction française des documents contractuels, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception par jugement du 20 mai 1999. Il a retenu que les deux contrats avaient été conclus entre des parties distinctes, avaient un objet différent et étaient juridiquement indépendants. Il a en outre relevé, sur le fondement de l'article 1020 du Code civil, que l'effet relatif des conventions interdisait à Banksoft de se prévaloir d'un contrat auquel elle n'était pas partie. Banksoft a interjeté appel par acte du 23
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