jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 13 février 2001, B. c/ Bis SA
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 13 février 2001, n° 26893 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 février 2001, n° 26893 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/02-13-26893)) ## Faits et procédure Par bail du 1er août 1967, la société anonyme Safas a loué à la société anonyme Bis un local de trois pièces principales à Monaco. Le local a ensuite été cédé aux époux B. (acte du 19 janvier 1982). La locataire a son siège à Paris et une adresse d'exploitation principale à Monaco. Le litige s'est développé en plusieurs temps. Les bailleurs ont d'abord délivré un congé, le 27 juillet 1984, pour reprise au titre de l'article 12 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Ils ont ensuite délivré un second congé, le 31 juillet 1987, fondé sur le caractère civil du bail. Ce second congé a donné lieu à une action en validation introduite le 5 mai 1992, soit plus de deux ans après sa délivrance. Par arrêt du 3 octobre 1995, devenu irrévocable, la cour d'appel a jugé la location soumise à la loi n° 490. Elle a également déclaré prescrite l'action en validation du congé du 31 juillet 1987, au regard du délai de deux ans de l'article 31. Parallèlement, la locataire avait saisi le président du tribunal de première instance d'une demande de conciliation, le 13 juin 1989, fondée sur l'article 9 de la loi n° 490. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 18 janvier 1990, puis le litige a été renvoyé devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Celle-ci, après un sursis à statuer, a rendu une décision le 8 juillet 1998. Elle a débouté les bailleurs de leurs fins de non-recevoir, jugé que le refus de renouvellement n'était pas justifié par un motif grave et légitime, et reconnu à la locataire un droit à indemnité. Avant dire droit sur le montant, elle a commis un expert, M. Roland Melan, expert-comptable. Les époux B. ont interjeté appel, le 22 octobre 1998. Ils demandaient principalement l'annulation de la procédure pour pluralité d'identités de la locataire. À titre subsidiaire, ils invoquaient leur faculté de repentir (art. 11) ou un droit de reprise (art. 12). Plus subsidiairement, ils contestaient le principe même de l'indemnité et sollicitaient l'extension de la mission de l'expert à la remise en état des lieux et au préjudice des bailleurs. L'intimée, quant à elle, sollicitait la confirmation et des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La cour devait déterminer si, dans le cadre d'un bail commercial soumis à la loi n° 490 par une décision devenue irrévocable, le refus de renouvellement fondé sur un congé motivé par l'inapplicabilité de cette loi ouvrait droit à une indemnité d'éviction. Elle devait aussi se prononcer sur quatre points subsidiaires : la validité de la procédure au regard de la dénomination de la locataire, la recevabilité de l'action au regard de l'article 31, la mise en œuvre du droit de repentir (art. 11) et du droit de reprise (art. 12), et l'étendue de la mission d'expertise. ## Solution et dispositif La cour écarte d'abord les moyens de nullité. Elle juge que la dénomination de la locataire, « qui fait exactement apparaître le siège social français » de celle-ci, désigne précisément la partie au litige. Elle relève en outre que les bailleurs avaient conclu à un sursis à statuer, le 5 mai 1992, ce qui emportait renonciation implicite à se prévaloir de la nullité de l'acte introductif d'instance. Le même raisonnement vaut pour les moyens tirés de la représentation de la société selon le droit commercial. Sur le fond, la cour rappelle que l'indemnité d'éviction est due lorsque les motifs allégués par le bailleur ne sont pas « graves et légitimes » (art. 9). Elle relève que l'arrêt du 3
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