jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 13 février 2001, D. c/ SAM de Promotion Immobilière (SAMPI)
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 13 février 2001, n° 26894 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 février 2001, n° 26894 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/02-13-26894)) ## Faits et procédure Par contrat du 4 septembre 1987, la société anonyme monégasque de Promotion Immobilière (SAMPI) a loué à H. D., commerçant, un local composé des lots n° 5, 6 et 7 situés au rez-de-chaussée d'un immeuble. Un avenant du 27 décembre 1995 a reconduit le bail pour six ans à compter du 1er janvier 1996, porté le loyer annuel à 464 000 francs hors taxes et imposé au preneur une caution bancaire de 550 000 francs. Le 4 février 1998, le locataire a informé le bailleur qu'il avait trouvé un acquéreur pour son fonds de commerce et lui a notifié, sur le fondement de l'article 32 bis de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, le prix et les conditions envisagés, afin de permettre l'exercice du droit de préemption. Le bailleur a alors adressé plusieurs courriers, les 9 et 20 février, puis les 3 mars 1998, sollicitant des informations sur la solvabilité de l'acquéreur, le texte de la caution bancaire et la confirmation de l'information de l'acquéreur sur l'impossibilité d'exécuter certains travaux. Il a déclaré que le délai de dix jours était « suspendu » jusqu'à satisfaction de ses demandes, et a formulé une « opposition à toute vente ». Le locataire a répondu en contestant cette lecture, notamment par lettre du 23 février 1998. Selon le locataire, l'acquéreur a retiré son offre le 13 mars 1998 en se fondant sur la lettre du 3 mars. Il a par la suite cédé son droit au bail à une société tierce pour 1 400 000 francs, en précisant que l'activité du fonds n'avait pu être transmise. Saisi par le locataire, le Tribunal de première instance a, par jugement du 11 novembre 1999, condamné la SAMPI à lui payer 350 000 francs. Le bailleur a interjeté appel le 3 février 2000. Le locataire a formé appel incident et demandé 900 000 francs de dommages-intérêts compensatoires et 500 000 francs au titre du préjudice moral. *Observation sur les dates* : le dispositif de l'arrêt vise un jugement « du 22 novembre 1999 », alors que les motifs mentionnent le 11 novembre 1999. La décision renvoie également à une décision de la commission arbitrale des loyers commerciaux datée tantôt du 17 novembre 1998, tantôt du 17 novembre 1999. Ces divergences sont vraisemblablement des erreurs matérielles, mais elles ne sont pas rectifiées dans le texte fourni. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions liées. La première porte sur la portée de la réponse du bailleur à la communication prévue par l'article 32 bis de la loi n° 490. Ce texte impose au locataire c
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