jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 6 mars 2001, Compagnie Assurances Générales de France c/ S. et SAM Autoport
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2001, n° 26895 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2001, n° 26895 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/03-06-26895)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un contrat de dépôt-vente. Par acte sous seing privé du 7 novembre 1995, R. S. confie à la société anonyme monégasque Autoport un véhicule Ferrari F 40, destiné à être vendu entre 1 250 000 et 1 275 000 francs, avec une commission nette de 100 000 francs au-delà de ce prix. La durée minimale du contrat est fixée à soixante jours. Le véhicule est accidenté dès le lendemain de sa remise à la société Autoport. Les réparations sont confiées au garage C., concessionnaire de la marque, qui sous-traite les travaux de carrosserie. Un différend porte sur les travaux, achevés en juin 1996, et sur leur prix (875 709,43 francs). Le juge des référés ordonne une expertise le 11 novembre 1996. Une transaction intervient le 5 mai 1997 : l'assureur de la société Autoport, la compagnie Assurances Générales de France (AGF), accepte de régler les montants réclamés par le garage, lequel s'engage à restituer le véhicule sans réclamer intérêts de retard ni frais de gardiennage. La société Autoport déclare par ailleurs « faire son affaire personnelle de toute réclamation du sieur S. », sans recours envers le garage. R. S. formule des réserves à l'encontre de la société Autoport « uniquement au sujet de sa demande de réparation de son préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance ». R. S. saisit le tribunal de première instance d'une demande d'indemnisation de 1 352 000 francs. Le tribunal condamne la société Autoport à lui verser 300 000 francs de dommages-intérêts, et condamne l'AGF à relever et garantir l'assurée de cette condamnation. L'assureur interjette appel le 15 mai 2000. En appel, il excipe de la transaction du 5 mai 1997, moyen soulevé pour la première fois devant la cour. R. S. oppose l'irrecevabilité de ce moyen comme demande nouvelle au sens de l'article 431 du Code de procédure civile. ## Question de droit La cour est saisie de deux questions. La première est procédurale : l'invocation, pour la première fois en appel, d'une transaction constitue-t-elle une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 431 du Code de procédure civile, ou une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée à tout stade ? La seconde est substantielle : d'une part, le contrat d'assurance « assurance des professionnels de l'automobile » exclut-il la garantie des dommages subis par les biens confiés ; d'autre part, les articles 5 et 6 de la transaction du 5 mai 1997 emportent-ils renonciation de l'assurée à la garantie, ou limitation des prétentions de R. S. ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité du moyen tiré de
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