jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 30 août 2001, S. c/ Ministère public
Résumé
# Cour d'appel de Monaco, 30 août 2001, n° 26903 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 août 2001, n° 26903 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/08-30-26903)) ## Faits et procédure Une plainte avec constitution de partie civile fut déposée le 21 octobre 1996 par la société Générale de Parfumerie (SGP) et par la société Bluebell International Monaco (BIM), appartenant au même groupe. Sur commission rogatoire internationale, H. S., ancien actionnaire délégué et dirigeant de ces sociétés, fut inculpé le 30 septembre 1997 d'escroquerie, de faux en écritures de commerce, d'infractions aux règles d'établissement des bilans, de recel et de banqueroute. Renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 14 février 2000, il fut poursuivi pour détournement ou dissipation de fonds et de marchandises confiés à titre de mandat, ainsi que pour faux en écritures de commerce et usage de faux, sur le fondement des articles 94, 95, 330 et 337 du Code pénal. Cité à l'audience du 9 mai 2000, H. S. fit défaut. Par jugement de défaut de la même date, le tribunal le déclara coupable, le condamna à deux ans d'emprisonnement et décerna mandat d'arrêt à son encontre. Sur l'action civile, il le condamna à verser 8 000 000 de francs et 200 000 francs aux sociétés précitées. Un avocat déclara former opposition pour le compte du prévenu le 11 octobre 2000. Cité pour l'audience du 23 janvier 2001, H. S. sollicita par courrier l'autorisation de se faire représenter par son conseil. Le tribunal rejeta implicitement cette demande et, constatant que le prévenu ne s'était pas constitué prisonnier avant l'audience, comme le prescrit l'article 385 du Code de procédure pénale, en présence du mandat d'arrêt antérieurement décerné, prononça par jugement d'itératif défaut la déchéance de son opposition. Le 1er février 2001, l'avocat de H. S. interjeta appel de ce jugement en toutes ses dispositions, et le ministère public forma appel incident le même jour. À l'audience du 7 mai 2001, le conseil des parties civiles sollicita, sans avoir formé d'appel incident sur les dispositions civiles, une majoration de l'indemnisation. L'avocat du prévenu indiqua ne pas disposer d'un pouvoir de représentation. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première concernait la **recevabilité de l'appel** formé par l'avocat d'un prévenu contre lequel un mandat d'arrêt avait été décerné et qui avait été déchu de son opposition. La jurisprudence antérieure, selon la décision elle-même, faisait obstacle à ce que le prévenu charge son conseil d'interjeter appel en ses lieu et place lorsqu'un mandat d'arrêt était en vigueur. La secon
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