jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 11 décembre 2001, D. J. c/ Language Homestays Limited
Résumé
# Cour d'appel de Monaco, 11 décembre 2001, n° 26921 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 2001, n° 26921 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/12-11-26921)) ## Faits et procédure Les faits, particulièrement complexes, concernent une rivalité entre deux anciens associés, P. D. et I. J., dans le secteur de l'organisation de séjours linguistiques. Plusieurs sociétés portant des dénominations voisines (« International Language Homestays Limited », « Home Language Lessons », « Home Language International ») sont en cause, immatriculées ou exploitées à Gibraltar, Guernesey, Jersey, en Angleterre et en Floride. Le litige au fond porte sur quatre chèques, tirés en juin 1993 à l'ordre de « International Language Homestays » par une cliente espagnole, M. A. S., pour un total de 6 210 livres sterling. Ces chèques ont été déposés sur un compte ouvert au Crédit Lyonnais de Monaco et endossés par D. J., épouse de I. J., qui les a encaissés, selon ses dires, de bonne foi. La société International Language Homestays Limited, établie à Guernesey, a assigné par exploit du 26 octobre 1995 le Crédit Lyonnais et D. J. en paiement solidaire de la somme, outre 20 000 francs de dommages-intérêts. Dans l'exploit, la demanderesse est désignée comme « International Language Homestays LTD, ..., Guernesey, Channel Islands, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège ». Le représentant n'est donc ni nommé ni identifié par sa fonction. Le Tribunal de première instance, par jugement du 18 février 1999, a rejeté l'exception de nullité soulevée par D. J., estimant que la simple mention d'un « représentant légal » satisfaisait aux exigences des articles 136 et 141 du Code de procédure civile. Au fond, il a condamné D. J. et le Crédit Lyonnais *in solidum* à 80 000 francs de dommages-intérêts, ordonnant l'exécution provisoire. D. J. a interjeté appel. Elle demandait, à titre principal, la nullité de l'exploit introductif d'instance pour défaut de mention du représentant légal. Le Crédit Lyonnais, non appelant principal, a néanmoins soutenu la même exception. *Observation matérielle :* le texte comporte plusieurs incohérences de dates (exploit daté tantôt du 26 octobre 1995, tantôt du 26 octobre 1998, ou du 25 octobre 1995 dans la note finale ; jugement du 16 ou du 18 février 1999 ; arrêt du 29 juin 1995 ou 1999). Le présent commentaire retient les dates qui apparaissent dans le corps des motifs et du dispositif, soit l'exploit du 26 octobre 1995 et le jugement du 18 février 1999. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première porte sur les mentions requises d'un exploit d'assignation signifié au nom d'une société de commerce. L'article 141 § 1 du Code de procédure civile dispose que « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ». Il s'agissait de déterminer si la désignation du représentant par sa seule qualité générique de « représentant légal » suffit, ou si l'exploit doit identifier l'organe qui a pris l'initiative de la signification. La seconde question concerne le régime de la sanction. L'article 155 du même code impose le respect de l'article 141 § 1 « à peine de nullité », et l'article 966 dispose qu'aucune nullité n'est comminatoire. Il fallait donc apprécier si le juge doit prononcer la nullité sans rechercher l'existence d'un grief, ou si la démonstration d'un préjudice reste nécessaire
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