jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 22 janvier 2002, G. c/ O., V. S., Sam P. C. & Compagnie, Sam Riviera Télécom, État de Monaco,
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2002, n° 26979 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2002, n° 26979 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/01-22-26979)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une faillite prononcée en Belgique. Le Tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré ouverte, le 8 mars 1962, la faillite de l'association de fait ou société en nom collectif irrégulière Lotto et National Home Service, ainsi que de ses associés J. D. et J. V. S. T. G., curateur à ces faillites, agit devant les juridictions monégasques. Le 3 septembre 1979, J. V. S. vend à H. O., devant un notaire néerlandais, deux locaux à usage commercial situés à Monte-Carlo. La vente doit être réitérée devant un notaire monégasque. Faute de comparution de J. V. S., le Tribunal de première instance de Monaco rend, le 16 juin 1983, un jugement par défaut. Ce jugement tient lieu de vente entre les parties et vaut, en tant que de besoin, titre de propriété au profit de H. O. Il est transcrit au bureau des hypothèques le 28 novembre 1983. T. G. forme tierce opposition contre ce jugement et demande, à titre principal, sa rétractation, la radiation de la transcription et l'inopposabilité à la masse des actes postérieurs. Il sollicite également l'annulation de la convention du 3 septembre 1979 et 500 000 francs de dommages-intérêts. Il fonde ses prétentions sur l'effet dessaisissant du jugement belge de faillite, sur la fraude de H. O. et sur le régime matrimonial de J. V. S. Par jugement du 18 mars 1999, le Tribunal de première instance déclare la tierce opposition recevable, mais dit que le jugement d'exequatur du jugement belge de faillite n'a pas d'effet rétroactif. Il déboute T. G., met l'État de Monaco hors de cause et condamne T. G. à des dommages-intérêts envers l'État et envers H. O. T. G. interjette appel. Il demande l'infirmation des dispositions relatives à la rétroactivité, au débouté et aux dommages-intérêts. La décision commentée est l'arrêt de la Cour d'appel qui confirme le jugement. Elle précise, en outre, que l'État de Monaco, mis hors de cause, a subi un préjudice du fait de sa mise en cause injustifiée en appel. Elle accorde à ce titre une indemnisation distincte. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. En premier lieu, la tierce opposition, prévue par l'article 436 du Code de procédure civile, était-elle recevable, et le curateur étranger avait-il qualité pour l'exercer avant toute décision d'exequatur ? En deuxième lieu, un jugement d'exequatur d'un jugement étranger déclaratif de faillite produit-il des effets rétroactifs, de sorte qu'il permettrait d'opposer aux acquéreurs un dessaisissement antérieur à la vente monégasque ? En troisième lieu, la fraude alléguée pour la première fois en appel, ainsi que l'incapacité résultant du régime matrimonial, pouvaient-elles fonder la rétractation du jugement de 1983 ? ## Solution et dispositif La Courose d'abord la recevabilité de l'action. Elle relève que le jugement de 1983, en réalisant la vente d'un immeuble monégasque, est susceptible de préjudicier aux droits de la masse et que ni le curateur ni la masse n'ont été appelés à l'instance. Elle admet que le curateur étranger « pouvait ester en justice ou accomplir des actes conservatoires avant toute décision d'exequatur ». Sur le fond, la Cour écarte la rétroactivité. Elle juge que l'article 472 du Code de procédure civile ne confère aucun caractère rétroactif à l'exequatur. Elle en déduit, par la combinaison des articles 1961 du Code civil et 472 du Code de procédure civile, que les jugements étrangers « ne peuvent produire aucun effet à Monaco, tant qu'il n'ont pas été déclarés exécutoires par les juridictions monégasques, aucune disposition législative n'ayant exclu de cette règle les jugements déclaratifs de faillite ». Elle ajoute que l'exequatur « ne saurait porter atteinte à des droits antérieurement acquis ». Sur la fraude, la Cour retient l'application de l'article 431 du Code de procédure civile, qui autorise les moyens nouveaux en appel pour justifier les demandes soumises au premier juge. Elle examine néanmoins le moyen au fond et exige la preuve que H. O., à la date du 3 septembre 1979, connaissait la faillite, savait que la vente visait à frauder les créanciers et se rendait ainsi complice de l'insolvabilité organisée. Elle relève notamment l'attestation du greffier de Middelburg selon laquelle J. V. S. n'était pas en état de faillite, les certificats négatifs du conservateur des hypothèques, et la circonstance que H. O. avait lui-même assigné J. V. S. en exécution de la vente. Elle juge que « la fraude ne se présumant pas », T. G. n'en rapporte pas la preuve. Enfin, sur le régime matrimon
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