jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 22 janvier 2002, G. c/ O., V. S., Sam P. C. & Compagnie, Sam Riviera Télécom, État de Monaco
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2002, n° 26980 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2002, n° 26980 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/01-22-26980)) ## Faits et procédure Un jugement néerlandais du Tribunal d'arrondissement de Middelburg, rendu le 15 février 1989 par défaut, a déclaré nul un contrat de vente d'un appartement situé à Monaco, conclu le 3 septembre 1979 entre J. V. S. et H. O. Ce contrat avait été validé par un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 16 juin 1983. T. G., agissant en qualité de curateur aux faillites de plusieurs entités belges, a assigné H. O. et J. V. S. (puis son héritière, après le décès de ce dernier) ainsi que des sociétés monégasques et le conservateur des hypothèques, afin d'obtenir l'exequatur en Principauté du jugement néerlandais, en application des articles 473 et suivants du Code de procédure civile. Il sollicitait également la transcription de la décision à intervenir et l'exécution provisoire. Le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté la demande d'exequatur, débouté T. G., mis hors de cause le conservateur et les sociétés, et condamné T. G. à 5 000 francs de dommages-intérêts au profit de H. O. (jugement du 18 mars 1999, R 3289). T. G. a interjeté appel le 4 juin 1999. Devant la Cour, l'État de Monaco a conclu à sa mise hors de cause et à des dommages-intérêts. H. O. a conclu au rejet de l'appel et à des dommages-intérêts pour appel abusif. Les moyens tirés de la production de l'original de l'exploit de signification et de la légalisation des pièces, soulevés en première instance, ont été discutés en appel. La Cour a retenu que ces documents avaient été produits et légalisés en cause d'appel, conformément à l'article 475 du Code de procédure civile. Une difficulté documentaire mérite d'être relevée : la décision désigne tantôt le « Tribunal d'arrondissement » de Middelburg, tantôt le « Tribunal de première instance » de la même ville. Cette hésitation n'affecte pas le raisonnement de la Cour. ## Question de droit Deux questions principales se posaient à la Cour : 1. En l'absence de convention d'entraide judiciaire entre Monaco et les Pays-Bas, quelles vérifications la juridiction monégasque doit-elle opérer avant d'accorder l'exequatur d'un jugement rendu par défaut ? 2. Un jugement étranger rendu par défaut, dont la citation a été délivrée à une adresse incertaine, peut-il être exécuté à Monaco lorsqu'il contredit une décision monégasque passée en force de chose jugée ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le régime applicable. En l'absence de convention, la juridiction monégasque doit examiner le jugement étranger « en la forme et au fond » et peut le réviser « au besoin en tout ou en partie », en vertu des articles 472
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