jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 22 janvier 2002, G. c/ O., V. S., Sam P. C. & Compagnie, Sam Riviera Télécom, État de Monaco
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2002, n° 26981 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2002, n° 26981 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/01-22-26981)) ## Faits et procédure Un jugement rendu le 8 mars 1962 par la 5e chambre du Tribunal de commerce de Bruxelles a prononcé la faillite de l'association de fait ou société en nom collectif irrégulière Lotto et National Home Service, ainsi que celle de J. D. et de J. V. S. T. G., agissant en qualité de curateur, a saisi le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur de ce jugement sur le fondement des articles 473 et suivants du Code de procédure civile. Il demandait également que soient déclarés inopposables à la masse des créanciers les actes intervenus depuis le prononcé de la faillite, et qu'un séquestre judiciaire soit désigné, sur le fondement de l'article 1800 du Code civil, pour recevoir les loyers et indemnités dus par deux sociétés anonymes monégasques en exécution de conventions conclues avec le curateur en 1969 et 1970. J. V. S. étant décédé en 1990, son héritière a été assignée en reprise d'instance. Par un jugement du 18 mars 1999 (R 3290), le Tribunal de première instance a constaté la reprise d'instance, ordonné l'exequatur du jugement belge « avec tous effets de droit », débouté T. G. du surplus de ses demandes, mis hors de cause l'État de Monaco et les deux sociétés, condamné T. G. à verser 5 000 francs de dommages-intérêts à l'État, et débouté H. O. de sa demande reconventionnelle. T. G. a interjeté appel parte in qua le 7 juin 1999. H. O., intimé, a formé un appel incident tendant au rejet de la demande d'exequatur. L'arrêt relève que, dans le jugement attaqué, la référence du jugement du tribunal monégasque rétracté est tantôt donnée au 16 juin 1983, tantôt, dans les écritures, au 16 janvier 1983 ; la Cour retient la date du 16 juin 1983 figurant dans sa propre motivation. Plusieurs parties ont été défaillantes en cause d'appel, la Cour statuant par arrêt réputé contradictoire. La Cour a confirmé le jugement entrepris. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. **Premièrement**, quel est l'office du juge saisi d'une demande d'exequatur d'un jugement étranger lorsqu'aucune convention d'entraide judiciaire n'lie la Principauté à l'État d'origine ? L'arrêt rappelle que, dans ce cas, le juge monégasque examine le jugement « en la forme et au fond » et peut le réviser, au besoin, en tout ou
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