jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 26 février 2002, Sté Lavazza France - Sté Provence Torréfaction c/ K., G. ès qualités
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 26 février 2002, n° 26984 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 26 février 2002, n° 26984 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/02-26-26984)) ## Faits et procédure M. K., qui exerçait le commerce à Monaco sous l'enseigne « M. O. », fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 1995 constatant judiciairement sa cessation des paiements. Un expert-comptable est nommé syndic, puis remplacé par A. G. Une liquidation des biens est prononcée par jugement du 19 octobre 1996. Ces décisions sont publiées au *Journal de Monaco* conformément aux articles 415 et 496 du Code de commerce. Il n'apparaît cependant pas qu'elles aient fait l'objet de la publicité conjointe exigée par l'article 7 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, alors que le débiteur possédait des biens sur le territoire des deux États. Le syndic dresse, le 17 janvier 2000, un état des créances comportant des propositions d'admission et de rejet provisionnel. Deux sociétés, Lavazza France et Provence Torréfaction, avaient produit à titre chirographaire, pour 750 197,33 francs et 16 171 910,40 francs respectivement. Le juge commissaire rejette ces productions au motif que les créances sont litigieuses. Le greffier en chef adresse à chaque société, le 1er février 2000, une lettre recommandée mentionnant les dispositions de l'article 470 du Code de commerce, reçue les 2 et 3 février 2000. Un avis inséré au *Journal de Monaco* du 4 février 2000 annonce le dépôt de l'état des créances, ouvrant le délai de quinze jours de l'article 470. La réclamation n'est formée que le 8 mars 2000, par le conseil des sociétés. Par ordonnance du 11 avril 2000, le juge commissaire la déclare irrecevable comme tardive. Le Tribunal de première instance, saisi de la réclamation, la déclare recevable au motif que le délai de quinze jours n'avait pas couru faute de publication en France, puis la rejette au fond. L'appel est formé par Lavazza France, venant aux droits de Provence Torréfaction ; le syndic forme appel incident et soulève l'irrecevabilité de la réclamation. Le texte communiqué comporte une incertitude sur la date du jugement de première instance, mentionnée tantôt comme le 29 janvier 2000, tantôt comme le 29 juin 2000 (dispositif). ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'article 7 de la convention franco-monégasque, qui impose une publicité conjointe des procédures collectives dans les deux États, s'applique aux conditions de forme et de délai de la vérification des créances. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si l'absence de publication en France de l'avis de dépôt de l'état des créances fait obstacle à la forclusion de l'article 470 du Code de commerce monégasque à l'égard d'un créancier ayant son siège en France. ## Solution et dispositif La Cour d'appel répond par deux motifs successifs. **Sur la portée de la convention.** La cour retient que l'exigence de publicité conjointe de l'article 7, « visant certainement les jugements d'ouverture de ces procédures », « ne s'étend pas à la vérification des créances opposées aux débiteurs », laquelle « aux termes de l'article 5 de cette même convention, est régie par la seule loi du tribunal saisi ». Elle en déduit que, par application du principe d'unité de masse, la loi de la faillite s'applique « à tous les créanciers composant la masse sans distinction, ce, notamment quant aux déchéances qu'ils peuvent encourir faute de respecter les exigences de forme et délais imposés par cette même loi ». **Sur l'information effective des créanciers.** La cour relève que les sociétés « n'ont nullement contesté en leurs conclusions avoir reçu les lettres susvisées, émanant du Greffe général, qui leur ont été adressées en application de l'article 469 du Code de commerce », et qu'elles « ne peuvent être admises à invoquer […] le défaut de publication en France de l'avis de dépôt au Greffe général de l'état de créances ». Le délai « a fait courir, selon la loi monégasque applicable, un délai de forclusion dont elles ont été ainsi parfaitement informées ». L'expiration du délai étant « patente », la réclamation est jugée irrecevable. Le dispositif retenu est le suivant : > « Reçoit la société Lavazza France en son appel du jugement du 29 juin 2000, et A. G. en son appel incident
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