jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 5 mars 2002, SAM Banque du Gothard c/ R.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2002, n° 26985 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2002, n° 26985 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/03-05-26985)) ## Faits et procédure La société Bluebell Trading Company SA, dont le siège statutaire se situe à Tortola (îles Vierges Britanniques), avait ouvert auprès de la Banque du Gothard, à Monaco, un compte de titres n° 15370 le 29 mars 1999. Constituée sous la forme d'une « International Business Company », elle y était exemptée d'impôt sur les sociétés. Elle alléguait que son compte avait été, un peu plus d'un an après son ouverture, presque entièrement dépouillé de ses actifs à la suite d'opérations excédant le cadre contractuel, et réalisées sans ordre de sa part ni « convention sur opérations à risques ». Elle invoquait la méconnaissance de l'ordonnance souveraine n° 13.184 pris en application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles. Un constat d'huissier, ordonné sur requête le 30 novembre 2000, révéla plus de quatre cents opérations sans ordre écrit identifié, ainsi que des discordances de dates et des fiches incomplètes. Saisi en référé, le président du Tribunal de première instance ordonna le 9 mai 2001 une expertise confiée à M. Pierre Colombani. La banque avait opposé la forclusion contractuelle, l'absence d'urgence et l'existence d'« instructions verbales ». Le juge rejeta la fin de non-recevoir au motif qu'elle relevait du fond, et retint l'urgence. Par assignation du 2 juillet 2001, la Banque du Gothard sollicita, contre A. R., ancien « assistant de gestion » de l'établissement, que l'ordonnance du 9 mai 2001 soit déclarée commune à ce tiers. Elle faisait valoir que les « ayants droit économiques » de la société cliente seraient les parents de l'intéressé, et qu'elle entendait préserver son éventuel recours contre son ancien salarié. A. R. contesta la compétence du juge des référés, soutenant que le litige relevait du tribunal du travail en application de l'article 49 de la loi n° 446 du 16 mai 1994. Par ordonnance du 2 octobre 2001, le vice-président du Tribunal de première instance se déclara incompétent, rejeta la demande et réserva les dépens. La banque interjeta appel. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions connexes. La première tenait à la **recevabilité en la forme** d'une demande tendant à rendre commune à un tiers une ordonnance de référé ordonnant une expertise. Il s'agissait de déterminer si cette demande devait être formée par la voie incidente, selon les articles 386 à 388 du Code de procédure civile, ou par voie principale, et si les conditions de l'article 414 du même code s'appliquaient. La seconde portait sur le **pouvoir du juge des référés** de prononcer cette déclaration d'ordonnance commune nonobstant, d'une part, l'allégation d'une compétence du tribunal du travail, et, d'autre part, la contestation des qualités alléguées (ayants droit économiques, gestion effective du compte) qui pouvait être regardée comme une contestation sérieuse. ## Solution et dispositif La Cour a d'abord jugé que les articles 386, 387 et 388 du Code de procédure civ
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