jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 5 mars 2002, A. c/ consorts D., SCI Mabrouk
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2002, n° 26987 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2002, n° 26987 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/03-05-26987)) ## Faits et procédure Par acte du 15 janvier 1999, la société civile immobilière Mabrouk et les époux D., seuls associés de celle-ci, ont saisi le Tribunal de première instance d'une demande d'expertise dirigée contre L. A. Ils lui reprochaient d'exercer, dans un local loué par la SCI du Métropole, une activité similaire à la leur, dans des locaux voisins de la Galerie du Métropole qu'ils avaient acquis en 1987 et 1991. Ils soutenaient qu'une exclusivité commerciale, au moins tacite, leur avait été reconnue lors de ces acquisitions. La demande visait également la bailleresse de L. A., la Société de gestion de la Galerie du Métropole et la société des Centres commerciaux. L. A. a contesté la qualité pour agir des demandeurs et sollicité sa mise hors de cause, faute de preuve apparente de l'exclusivité invoquée. Par voie reconventionnelle, il a réclamé 50 000 francs de dommages-intérêts pour action abusive. Par jugement du 18 janvier 2001, le Tribunal de première instance a reconnu aux demandeurs la qualité pour agir, tout en les déboutant de leur demande d'expertise. Il a retenu qu'ils ne justifiaient d'aucune clause d'exclusivité dans les conventions conclues. Les demandeurs ont en outre été condamnés, outre les dépens, à payer 10 000 francs de dommages-intérêts à L. A. et à d'autres défendeurs. L. A. a interjeté appel, limité au montant des dommages-intérêts qui lui avaient été alloués. Il demandait la condamnation solidaire des intimés à lui verser 100 000 francs. Il faisait valoir que la somme allouée ne couvrait ni ses frais de procédure, ni le temps consacré à sa défense, ni les honoraires de son conseil, qu'il estimait excessifs au regard de la complexité de l'affaire. Il produisait à l'appui un document relatif aux honoraires, présenté comme pièce n° 2. La procédure d'appel a été marquée par des renvois successifs. Les intimés ont fait valoir l'absence de communication de pièces. L'avocat-défenseur de l'appelant, constitué dans l'instance d'appel, a finalement indiqué, par écritures du 30 octobre 2001, qu'une opposition formée entre ses mains par l'ancien conseil de L. A. l'empêchait de conclure et de communiquer les pièces, et qu'il entendait se déconstituer. Les intimés ont alors demandé le débouté de l'appelant et 20 000 francs pour appel abusif. ## Question de droit Deux questions se posaient à la Cour. La première concernait l'étendue de l'indemnisation due à la partie qui a obtenu gain de cause en défense, au titre de l'action abusive d'autrui. Il s'agissait de déterminer si les honoraires de conseil, distincts des émoluments tarifés inclus dans les dépens, pouvaient être intégrés au préjudice réparable, et dans quelle mesure une demande d'augmentation fondée sur des honoraires non justifiés pouvait être accueillie. La seconde portait sur la demande reconventionn
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