jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 13 mai 2002, Sté Monaco Télécom c/ Sté Cristal Media Communications
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2002, n° 27074 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2002, n° 27074 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/05-13-27074)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 22 janvier 2002, la Cour d'appel de Monaco a ordonné la restitution d'un logiciel, dénommé « Génius », à la société Monaco Télécom, au profit de la société Cristal Média Communications. Cet arrêt constitue le titre dont l'exécution est en cause. L'exécution fut confiée à Maître Claire Notari, huissier. Plusieurs échanges entre les conseils des parties ont précédé les opérations. La société Cristal Média Communications avait soumis une proposition de désinstallation moyennant 3 600 euros HT. La société Monaco Télécom a refusé de supporter ces frais, faisant valoir que l'arrêt du 22 janvier 2002 ne l'obligeait pas à les prendre en charge. Elle a néanmoins accepté de laisser libre accès à ses installations pour un technicien agréé par son adversaire, sous réserve d'un accord ultérieur sur le financement. Les opérations ont été conduites le 20 mars 2002, en présence de l'huissier. Un procès-verbal de constat, dressé à cette date, relève les points suivants : - la désinstallation du logiciel Génius ; - la suppression de la sauvegarde des données effectuée le 27 février 2002 et la destruction matérielle de la cassette correspondante ; - l'engagement, pris par la société Monaco Télécom, de ne plus utiliser le logiciel ; - le recensement des autres sauvegardes et la vérification de leur présence dans les fichiers clients ; - la réunion ultérieure prévue pour les destructions effectives des sauvegardes restantes. Pour le surplus, le représentant de la société Cristal Média Communications a déclaré devoir s'entretenir ultérieurement avec son conseil. Par assignation du 26 mars 2002, la société Monaco Télécom a demandé qu'il soit constaté que l'arrêt était « parfaitement et intégralement exécuté » par la destruction, en présence d'un huissier, de deux sauvegardes déterminées : la sauvegarde complète mensuelle de l'année 2001 (« Back up full ») et la dernière sauvegarde répertoriée (« Back up system ») du 1er décembre 2001. La société Cristal Média Communications a opposé une exécution seulement partielle. Selon elle, la restitution du logiciel impliquait celle de « toute trace » de celui-ci. Elle réclamait la destruction des sauvegardes complètes réalisées depuis 1996, une attestation de l'absence de trace du logiciel, et une vérification inopinée des installations informatiques. La présente ordonnance a été rendue par le Premier Président Landwerlin, statuant en référé. Le texte fourni ne comporte pas de date de prononcé distincte ; la référence canonique retient le 13 mai 2002. ## Question de droit La décision soulève cinq questions. **Première question** : les programmes d'ordinateur relèvent-ils de la protection du droit d'auteur, et l'installation d'un logiciel constitue-t-elle une reproduction au sens de l'article 3 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 ? **Deuxième question** : après la résiliation d'un contrat de licence, le titulaire des droits conserve-t-il le droit de s'opposer à toute reproduction, y compris provisoire, du logiciel ? **Troisième question** : le président du tribunal de première instance, ou le Premier Président de la Cour d'appel, est-il compétent pour statuer, en référé, sur les difficultés d'exécution d'un arrêt d'appel ? **Quatrième question**
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