jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 21 mai 2002, G. c/ SCI Immobilière G., L., C.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 21 mai 2002, n° 27002 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 mai 2002, n° 27002 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/05-21-27002)) ## Faits et procédure La SCI G., propriétaire d'un local commercial, a donné à bail ce local à D. G., qui y exploite un fonds de commerce de bar-restaurant à Monaco. Le bail contient une clause résolutoire. Le 15 mars 2001, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement d'avoir à payer, sous huitaine, la somme de 93 942,31 francs, correspondant au loyer du mois de mars 2001. Le locataire a réglé ce loyer après l'expiration du délai. Par exploit du 2 avril 2001, la bailleresse a saisi le juge des référés aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire, et ordonner l'expulsion de D. G. et de tous occupants de son chef. Le locataire a soulevé plusieurs contestations sérieuses : l'irrégularité du commandement, faute d'avoir été signifié à son épouse, L. L., avec laquelle il est marié sous le régime légal italien de la communauté d'acquêts ; l'absence de signification au créancier nanti, la société S., en méconnaissance de l'article 5 de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur le nantissement des fonds de commerce ; un engagement antérieur de la bailleresse d'agréer une société en formation comme nouveau locataire ; enfin l'acceptation du paiement du loyer. Des tiers sont également intervenus à l'instance. L. L., épouse G., a conclu dans le sens de son époux. L. C., qui se disait créancier de sommes apportées à la société en formation, a invoqué un intérêt à agir et une contestation tirée de la violation de l'ordonnance de 1907. Par ordonnance du 17 juillet 2001, le juge des référés a rejeté les prétentions des parties intervenantes, constaté la résiliation de plein droit du bail et ordonné l'expulsion de D. G. et de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance. D. G. a interjeté appel, en reprochant au premier juge de ne pas s'être déclaré incompétent en présence de contestations sérieuses. L. C. a formé un appel incident. La bailleresse a conclu à la confirmation et sollicité des dommages-intérêts pour appel abusif. L. L., épouse G., régulièrement représentée, n'a pas conclu. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. En premier lieu, il s'agissait de savoir si le juge des référés, saisi d'une demande de constatation de la résiliation de plein droit d'un bail commercial par jeu d'une clause résolutoire, doit se déclarer incompétent lorsque le locataire invoque une contestation sérieuse. Les contestations en cause portaient sur la régularité du commandement, au regard de la signification due au conjoint marié sous le régime de la communauté d'acquêts et au regard de l'obligation de signification au créancier inscrit prévue par l'ordonnance du 23 juin 1907, ainsi que sur l'effet d'une acceptation de paiement et d'une éventuelle novation. En second lieu, la Cour devait apprécier la recevabilité de l'intervention et de l'appel incident d'un tiers se présentant comme créancier du locataire. ## Solution et dispositif La Cour a rejeté l'ensemble des moyens. Elle a retenu, pour ch
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