jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 4 juin 2002, SAM de Courtage c/ SAM Damor
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 2002, n° 27004 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 2002, n° 27004 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/06-04-27004)) ## Faits et procédure Par contrat enregistré conclu le 8 janvier 1996, la SAM Damor, bailleresse, a loué à la Société monégasque de courtage (ci-après « la locataire ») des locaux à usage de bureaux, d'une superficie indiquée comme « approximativement de 134 m2 », pour une durée de trois ans à compter rétroactivement du 1er janvier 1996. Le bail se poursuivait ensuite par tacite reconduction par périodes de vingt-quatre mois, sous réserve d'un préavis de six mois. Un cautionnement de garantie d'un trimestre de loyers, soit 50 250 francs, non productif d'intérêts, avait été versé. Deux commandements de payer ont été délivrés les 27 mars 1997 et 19 juin 1998. Le second, portant sur un solde de 71 434,77 francs, visait la clause résolutoire du bail, dont le troisième alinéa prévoyait que les sommes versées resteraient acquises au bailleur à titre d'indemnité en cas de résiliation. Une lettre du 11 mai 1998 donnait congé pour le 31 décembre 1998. Faute de paiement, la bailleresse a saisi le président du tribunal de première instance en référé. La locataire a invoqué des désordres (infiltrations, dégâts des eaux, défauts électriques, flocage et poussières prétendument nocifs) ainsi qu'une surface réelle de 110 m2 et non de 134 m2. Par ordonnance du 20 novembre 1998, le juge des référés a donné acte à la locataire de son engagement de quitter les lieux avant le 1er décembre 1998, et a ordonné une expertise confiée à M. Requena. Au fond, le tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 13 juillet 2000, a condamné la locataire au paiement de 190 357,45 francs au titre des loyers et de 17 023,14 francs au titre des charges, et a dit que le cautionnement de 50 250 francs resterait acquis au bailleur. Il a rejeté la demande indemnitaire de la locataire. La locataire a interjeté appel par acte du 15 juin 2001. Elle demandait l'infirmation, le rejet des demandes de la bailleresse, la restitution du dépôt de garantie, une expertise sur la superficie, et 50 000 francs de dommages-intérêts. La bailleresse a conclu à la confirmation et formé appel incident pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le preneur peut-il obtenir une réduction de loyer au titre d'une non-délivrance partielle, lorsque la superficie louée est inférieure à celle mentionnée au bail (art. 1559 du Code civil) ? 2. Le preneur peut-il suspendre le paiement des loyers en invoquant les manquements du bailleur à son obligation d'entretien (art. 1560 et exception d'inexécution) ? 3. La clause résolutoire ayant joué, le bailleur peut-il conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité alors que le preneur a accepté de quitter les lieux ? 4. Les troubles de jouissance allégués ouvrent-ils droit à réparation lorsque le bail écarte tout recours contre le bailleur ? ## Solution et dispositif **Sur la superficie.** La Cour écarte l'application des articles 1459 et 1464 du Code civil, auxquels renvoie l'article 1604 relatif au bail à ferme. Ces dispositions, « même si elles peuvent être par analogie appliquées aux baux de terrains en général, n'ont pas été étendues par la loi aux locations d'édifices ou d'appartements, dont la consistance est aisément perceptible par les preneurs ». Elle fonde toutefois la solution sur l'article 1559, qui oblige le bailleur à délivrer la chose louée. Elle admet « en général » que le preneur puisse demander une réduction de loyer pour non-délivrance
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