jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 11 mars 2003, Sté C. c/ Sté G. M. et Cie
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2003, n° 27077 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2003, n° 27077 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/03-11-27077)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit français C. est titulaire de la marque nominale « Allure », enregistrée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le n° 601.789, avec effet au 7 juin 1993, pour des produits de parfumerie relevant de la classe 3 de la classification de Nice. Par l'effet de l'article 4 de l'Arrangement de Madrid, cet enregistrement international produit à Monaco les effets d'un dépôt national, la société C. ayant expressément demandé l'extension de la protection à la Principauté. Un procès-verbal de saisie-contrefaçon, dressé le 16 février 1999 sur ordonnance du président du Tribunal de première instance, révèle que l'enseigne d'un magasin exploité à Monaco par la société en commandite simple G. M. et Cie (ci-après « la société M. ») porte l'inscription « Allure ». Dans une vitrine, une boîte de flacon de parfum comporte la mention « L'Allure », suivie en italique de « Monte-Carlo ». Des flacons, des étiquettes, des vêtements et divers articles portant les mentions « Allure » ou « L'Allure Monte-Carlo » sont également saisis. La société M. exerçait une activité principale de distribution de vêtements à bas prix, et admet avoir fait réaliser, à titre promotionnel, 250 flacons et 25 testeurs d'un parfum bleu. La société C. a assigné la société M. en contrefaçon et en concurrence déloyale. Le Tribunal de première instance, par jugement dont la date est diversement indiquée (30 novembre 2000 dans les motifs, 8 février 2001 dans le dispositif de l'arrêt), a débouté la société C. de ses demandes, mais a condamné celle-ci à 20 000 francs de dommages-intérêts sur reconvention. Le tribunal a retenu l'absence de risque de confusion entre « L'Allure Monte-Carlo » et « Allure », le caractère générique du terme et l'éloignement des secteurs d'activité, classe 25 pour la société M., classe 3 pour la société C. La société C. a relevé appel, en demandant notamment la reconnaissance de la contrefaçon par enseigne et par flacons, une interdiction d'usage, 500 000 francs de dommages-intérêts, une publication et une confiscation. La société M. a conclu à la confirmation, subsidiairement à l'irrecevabilité de certaines demandes nouvelles, et a formé appel incident pour obtenir 500 000 francs de dommages-intérêts et 100 000 francs p
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