jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 25 mars 2003, SAM Monaco Télématique c/ Sté Pfizer
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 2003, n° 27079 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 2003, n° 27079 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/03-25-27079)) ## Faits et procédure La société américaine Pfizer a mis au point le Sildenafil, traitement des dysfonctions érectiles masculines, commercialisé aux États-Unis en avril 1998 sous la dénomination Viagra. Elle avait antérieurement obtenu auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) d'Alicante un enregistrement de marque communautaire de même dénomination, publié le 22 décembre 1997 pour les produits pharmaceutiques et vétérinaires de la classe 5. La cour relève que la marque a acquis, dès la commercialisation américaine, une notoriété mondiale. La société Monaco Télématique a déposé à Monaco, à effet du 20 mai 1998, une marque verbale « Viagra » enregistrée le 21 juillet 1998 sous le n° 98.19452, pour désigner des produits pharmaceutiques, des logiciels et des services télématiques. Le dépôt a été publié au *Journal de Monaco* le 6 novembre 1998. Pfizer a saisi le Tribunal de première instance le 23 août 1999. Elle sollicitait la constatation d'une contrefaçon pour les produits pharmaceutiques, et, pour les produits distincts, l'annulation du dépôt et l'interdiction d'usage fondées sur la notoriété de sa marque, ainsi que des dommages-intérêts. Par jugement par défaut du 13 janvier 2000, le tribunal a accueilli l'action en annulation et en interdiction d'usage sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 (la décision mentionne à une reprise la date du « 10 janvier 1983 », vraisemblablement une erreur matérielle). Sur opposition de la société défenderesse, le jugement contradictoire du 7 juin 2001 a maintenu ces dispositions et alloué 50 000 francs de dommages-intérêts. La société Monaco Télématique a interjeté appel, en soutenant que l'annulation ne pouvait porter que sur les produits de la classe 5, et que les logiciels et services télématiques n'étaient ni similaires ni complémentaires aux produits de Pfizer. Pfizer a sollicité la confirmation du jugement, en invoquant l'Accord sur les ADPIC, la théorie de l'abus de droit et la responsabilité civile pour faute. ## Question de droit La cour devait résoudre plusieurs questions : 1. Une marque non déposée à Monaco, et bénéficiant seulement d'un enregistrement communautaire inopposable dans la Principauté, peut-elle fonder une action en contrefaçon ? 2. L'article 5 de la loi n° 1058 permet-il d'obtenir l'annulation d'un dépôt monégasque et l'interdiction d'usage d'une marque notoire pour des produits non similaires ? 3. Les stipulations de l'Accord ADPIC, invoquées par le titulaire, peuvent-elles fonder cette extension ? 4. Un autre fondement, notamment la responsabilité quasi délictuelle, permet-il d'atteindre le dépôt ? ## Solution et dispositif La cour écarte d'abord l'action en contrefaçon. Elle juge que celle-ci « est inhérente à la protection judiciaire que prévoient les articles 23 et suivants de la loi n° 1058, laquelle est réservée aux seuls propriétaires de marques
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