jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 13 mai 2003, Sté des bains de mer et du cercle des étrangers c/ M.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2003, n° 353149 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2003, n° 353149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/05-13-353149)) ## Faits et procédure La Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) exploite à Monaco des établissements hôteliers, balnéaires et de restauration, dont l'un est désigné « Monte-Carlo Beach ». F. R., qui avait entretenu des relations d'affaires avec la SBM, projeta en 1996 une série télévisée intitulée « Monte-Carlo Beach ». La SBM accorda un accord de principe, assorti de conditions. Elle limitait expressément l'usage du nom au seul titre de la série et sa propre promotion, et l'interdisait pour toute autre opération promotionnelle ou commerciale sans son accord formel. Le 9 avril 1999, F. R. déposa auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) une marque complexe « Monte-Carlo Beach », désignant notamment des produits des classes 3, 18, 24, 25, 28, 32 et 41. La SBM forma opposition, mais l'INPI la déclara irrecevable. Le 30 septembre 1999, la SBM assigna F. R. devant le Tribunal de première instance de Monaco en annulation du dépôt français, en interdiction d'usage, en dommages-intérêts et en publication. Par jugement du 5 avril 2001, le tribunal débouta la SBM et la condamna à verser des dommages-intérêts à F. R., au motif qu'elle n'avait pas démontré l'enregistrement ni la notoriété de la marque revendiquée, et qu'elle avait abusé de son droit d'ester en justice. En cause d'appel, la SBM produisit, sur le fondement de l'article 431 du Code de procédure civile, la preuve de son dépôt monégasque de la marque de service nominale « Monte-Carlo Beach », effectué le 16 février 2001 et enregistré le 20 avril 2001. Après réouverture des débats, la Cour fut ainsi amenée à statuer sur la compétence, le sursis à statuer, la recevabilité de conclusions écartées en première instance, puis le fond. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions : 1. Les juridictions monégasques sont-elles compétentes pour connaître de l'action en nullité d'un dépôt effectué en France auprès de l'INPI ? 2. Un sursis à statuer est-il justifié au regard de la cession alléguée de la marque à un tiers, M. L. ? 3. Sur le fond, quel fondement permet à un titulaire de marque de service monégasque d'interdire à un tiers l'usage d'un signe identique, et quelle est l'étendue de cette interdiction ? 4. Les demandes indemnitaires et de publication sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** La Cour pose qu'une compétence exclusive des juridictions monégasques existe, sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, pour apprécier la validité des marques concédées à Monaco. Ce principe, qui a une valeur bilatérale, conduit à reconnaître la compétence des juridictions françaises pour l'action en nullité du dépôt effectué en France. La Cour relève aussi que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ainsi que le règlement (CE) n° 44/2001, attribuent compétence exclusive à l'État du dépôt. Elle déclare d'office son incompétence à raison de la matière, au sens de l'article 263 du Code de procédure civile, l'action visant un service public français. **Sur le sursis à statuer.** La Cour écarte la demande fondée sur les articles 384 et suivants et 432 du Code de procédure civile. L'intervention forcée suppose que l'arrêt soit de nature à préjudicier aux droits du tiers (art. 436). Or, compte tenu de l'incompétence prononcée, il n'apparaît pas que M. L. ou la société L. Investments en souffrent. **Sur la recevabilité des conclusions écartées.** Les conclusions du 14 février 2001, écartées en première instance,
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