jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 10 juin 2003, B. c/ Sté Hachette Filipacchi, Sté d'étude et de développement de la presse périodique (SEDPP), groupement d'intérêt économique Hachette Filipacchi télématique
Résumé
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Marques de fabrique Action en contrefaçon a) Conditions d'exercice - Usage antérieur, public et notoire de la marque déposée et enregistrée, permettant le prononcé d'une annulation totale ou partielle de l'enregistrement d'une marque concurrente - Dépôt préalable à l'action - Enregistrement national : prescription de l'arrêté ministériel du 21 septembre 1983 pris en application de la loi du 30 juin 1983 (art. 3) - Enregistrement international : prévu par l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 (OMPI) : Protection judiciaire assurée dans tous les pays ayant adhéré au traité, cet enregistrement dispensant le dépôt de la marque à Monaco b) Prescription trentenaire de l'action en contrefaçon portée devant une juridiction civile (art. 23 et suivants de la loi du 21 septembre 1983) même si elle est fondée sur des faits pénalement répréhensibles ; c) Validité de la marque objet de la contrefaçon - Dénomination « Première » appliquée à la diffusion d'un magazine (Première International Prestige Magazine) - Contestation de la validité de cette marque - Vérification du juge - opérée à la date du dépôt et au regard de la loi de fond monégasque - Application de la convention d'union de Paris du 20 mars 1983, de l'acte de Stockholm du 14 juillet 1967 b) Prescription trentenaire de l'action en contrefaçon portée devant une juridiction civile (art. 23 et suivants de la loi du 21 septembre 1983) même si elle est fondée sur des faits pénalement répréhensibles ; c) Validité de la marque objet de la contrefaçon - Rejet de la contestation : en raison du caractère distinctif de la marque d) Faits de contrefaçon - Reproduction d'une marque nominale, l'appliquant matériellement à des produits similaires, même en l'absence de tout danger de confusion ; portant sur le terme unique de cette marque avec adjonctions d'autres termes - Contrefaçon caractérisée tant que la reproduction n'est pas englobée dans l'ensemble des termes adjoints comme accessoire de ceux-ci e) Demande en dommages intérêts - Atteinte à la marque - Dépréciation de la marque et manque à gagner non établis - Action en annulation de l'enregistrement de la marque déposée à Monaco contrefaisant la marque « Première » recevable. Art. 30 de la loi du 10 juin 1983 - Action en interdiction d'usage de la marque contrefaisante : recevable Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 10 juin 2003, B. c/ Sté Hachette Filipacchi, Sté d'étude et de développement de la presse périodique (SEDPP), groupement d'intérêt économique Hachette Filipacchi télématique**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Marques de fabrique Action en contrefaçon a) Conditions d'exercice - Usage antérieur, public et notoire de la marque déposée et enregistrée, permettant le prononcé d'une annulation totale ou partielle de l'enregistrement d'une marque concurrente - Dépôt préalable à l'action - Enregistrement national : prescription de l'arrêté ministériel du 21 septembre 1983 pris en application de la loi du 30 juin 1983 (art. 3) - Enregistrement international : prévu par l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 (OMPI) : Protection judiciaire assurée dans tous l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? rnational, à effet du 13 septembre 1990, portant le n° 559.789, lequel est relatif aux produits et services inclus dans les classes 35, 38 et 42 de la classification internationale applicable. Il est constant qu'employée comme marque de divers produits d'imprimerie, publications, activités de presse ou services d'éditions, la dénomination « Première », ainsi enregistrée, a été également utilisée pour la désignation de nombreux autres produits et services. Particulièrement, cette dénomination désigne en effet un nom de domaine du réseau Internet, outre un service télématique??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? u'il a rejeté la demande d'interdiction d'usage de la marque n° 91.13702 en tant que fondée sur l'article 5 de la loi, n° 1058 du 10 juin 1983, et, statuant à nouveau de ce chef, Fait interdiction à F. B. d'user à l'avenir de la dénomination correspondant à cette marque, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Michel, Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Becker, av. bar. de Paris. Cet arrêt confirme pour partie le jugement du 22 mars 2003. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 10 juin 2003, B. c/ Sté Hachette Filipacchi, Sté d'étude et de développement de la presse périodique (SEDPP), groupement d'intérêt économique Hachette Filipacchi télématique**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
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