jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 11 novembre 2003, C. c/ Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises dénommée CEPME
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2003, n° 27084 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2003, n° 27084 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/11-11-27084)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 28 décembre 1989, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société Finance Azur, holding dont le siège était à Beausoleil (France), un prêt de 14 000 000 francs, divisé en deux tranches de 7 000 000 francs. Le prêt, destiné à financer l'acquisition des actions d'une société exploitant un fonds de commerce à Cannes, était garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. C. C., président directeur général de l'emprunteur, et par celui de son épouse, caution gagiste. L'emprunteur ayant cessé de honorer ses échéances, la banque a fait délivrer une sommation aux cautions. Le 24 mars 1995, M. C. C. a déclaré la cessation des paiements de la société Finance Azur, et le tribunal de commerce de Menton a ouvert, le 6 avril 1995, une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 2 février 1997, décision confirmée en appel. La banque a obtenu des mesures conservatoires (saisie-arrêt et inscription provisoire d'hypothèque judiciaire) et a assigné la caution devant le tribunal de première instance de Monaco. Par jugement du 18 septembre 2001, ce tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée des articles 47 et 55 de la loi française du 25 janvier 1985, a condamné M. C. C. au paiement de 5 000 000 francs assortis des intérêts conventionnels, a validé la saisie-arrêt et l'inscription provisoire, et a renvoyé la banque à l'accomplissement des formalités relatives à l'inscription définitive. M. C. C. a interjeté appel. Il soutenait notamment que la créance n'était pas exigible à la date de l'assignation, qu'il y avait lieu à déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution, et que la banque avait commis un crédit abusif. La banque a, pour sa part, renoncé à ses appels incidents « parte in qua ». ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt théorique et pratique : 1. Quelle loi régit le cautionnement lorsque la caution réside dans la Principauté alors que le contrat principal est soumis au droit français, et quel régime de la loi du 25 janvier 1985 s'applique-t-il ? 2. Une créance non échue à la date d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal peut-elle être réclamée à la caution avant son terme ? 3. Quelles sont la portée de l'obligation annuelle d'information de la caution (article L. 313-22 du Code monétaire et financier) et les conditions de la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédit ? ## Solution et dispositif La Cour a d'abord constaté l'accord des parties sur l'application de la loi française au contrat de prêt et à ses conséquences pour la caution, et a confirmé le jugement sur ce point. Elle a ensuite jugé que les articles 47 et 55 de la loi du 25 janvier 1985 ne trouvaient pas à s'appliquer, la rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ne visant que les cautionnements souscrits postérieurement à sa publication. Le dispositif retient, en substance : > « Donne acte à la société CEPME de sa renonciation à ses appels « parte in qua » formés par conclusions en date du 19 février 2002 ; > Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 18 septembre 2001 en ce qu'il a retenu que le contrat de prêt du 28 décembre 1989 est expressément soumis à la loi française, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des articles 47 et 55 de la loi française du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-40 et L. 621-45 du Code de commer
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