jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 18 novembre 2003, P., Vve L. R. c/ G. veuve F.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 18 novembre 2003, n° 27087 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 novembre 2003, n° 27087 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/11-18-27087)) *Note liminaire : l'intitulé du texte fourni mentionne « P., Vve L. R. c/ G. veuve F. », alors que le corps de la décision désigne les parties sous les noms de J. L. (bailleresse, appelante) et I. G. veuve F. (locataire, intimée). La présente fiche retient les noms figurant dans le corps de la décision.* ## Faits et procédure Par un bail commercial conclu le 10 janvier 1965, les locaux situés à Monaco, comprenant un grand magasin à usage de restaurant et de commerce de vins au rez-de-chaussée (83,63 m²), un appartement de quatre chambres au premier étage (63,28 m², outre 19,90 m² de terrasse) et une cave en sous-sol (31,58 m²), ont été donnés à bail. Le bail a été renouvelé le 22 mars 1993 moyennant un loyer annuel de 55 000 francs. À l'échéance du 31 décembre 2000, la bailleresse a sollicité, après procès-verbal de non-conciliation, la fixation du loyer sur le fondement de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 modifiée. Elle réclamait un loyer annuel de 190 556 euros, tandis que la locataire s'opposait à toute augmentation et demandait reconventionnellement 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 8 janvier 2003, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2001 aux mêmes clauses et conditions, sauf le prix. Elle a fixé la valeur locative à 13 000 euros par an, a déclaré la locataire tenue d'acquitter ce loyer et l'a déboutée de sa demande indemnitaire. Les dépens ont été partagés par moitié. Les deux parties ont interjeté appel. En cause d'appel, la bailleresse demandait une valeur locative de 29 050 euros, invoquant une surface pondérée de 172,65 m² et la prise en compte de la situation du local. La locataire sollicitait la confirmation du jugement et, par appel incident, la reconnaissance de la valeur de son loyer actuel (8 384,70 euros). La Cour était composée de M. Landwerlin, premier président, et de Mlle Le Lay, premier substitut du procureur général. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **En premier lieu**, il s'agissait de savoir si la Commission arbitrale pouvait affecter les surfaces d'exploitation d'un coefficient de pondération (en l'espèce 1/2) pour apprécier l'étendue des locaux, et si l'usage à des fins d'hébergement du personnel d'un appartement adjacent devait entrer dans la détermination de la valeur locative. **En second lieu**, il convenait d'apprécier, au regard des critères de l'article 6 de la loi n° 490, si la situation du local, ses conditions de stationnement, le confort de l'immeuble et l'état du marché justifiaient la fixation du loyer à 13 000 euros ou, au contraire, son relèvement ou son maintien au montant précédemment acquitté. L'article 6 de la loi n° 490 fixe le cadre de cette appréciation. Il dispose que « la commission arbitrale a toute compétence pour statuer sur le différend dont elle a été saisie par le procès-verbal de non-conciliation », et qu'« elle fixera le prix de location qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à la valeur des locaux évalués en fonction de l'étendue, de la situation, du confort, des aménagements et des facilités d'exploitation qu'ils présentent ». ## Solution et dispositif La Cour rejette les deux appels et confirme le jugement. Son raisonnement s'articule autour de trois points. **1
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