jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 16 décembre 2003, société Digital Illusion c/ société ICFC
Résumé
# Cour d'appel de Monaco, 16 décembre 2003, n° 27088 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2003, n° 27088 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/12-16-27088)) ## Faits et procédure Par bail du 15 septembre 1994, la société anonyme monégasque ICFC a consenti à E. M. la location, pour neuf ans à compter du 1er juillet 1994, du 5e étage d'un immeuble d'une superficie de 1 752 m², ainsi que de 11 emplacements de parking. Le loyer annuel initial, hors taxes, était de 949 652,26 francs (144 773,55 euros), révisable tous les six mois selon les variations de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE. Le bail a été cédé à la société Digital Illusion le 18 juin 1998, par un avenant qui a également agréé la sous-location des locaux au profit de la société Monaco Digital Records, sans modification des obligations réciproques des parties. Par lettre recommandée du 31 juillet 2001, bailleresse a proposé de porter le loyer à 1 300 000 francs par an à compter du 1er septembre 2001. La locataire a refusé. Après échec de la conciliation (procès-verbal du 7 novembre 2001), la bailleresse a saisi la commission arbitrale des loyers commerciaux sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Par jugement du 27 avril 2002, la commission a accueilli la demande et fixé la valeur locative à 187 000 euros mensuels hors taxes et hors charges à compter du 1er septembre 2001. Elle a notamment relevé l'absence de révision depuis 1994 hors jeu de l'échelle mobile, l'amélioration de l'immeuble et l'avantage constitué par les 11 parkings. La locataire a interjeté appel le 17 janvier 2003 et sollicité le maintien du loyer. La bailleresse a formé appel incident. La Cour d'appel a été saisie de l'ensemble du litige. > *Note sur les données du texte.* Le texte fourni présente plusieurs incohérences matérielles : la date du jugement de la commission est indiquée comme le 27 avril 2002 dans l'exposé des faits et comme le 27 novembre 2002 dans le dispositif ; la bailleresse est désignée tantôt « ICFC », tantôt « IGFC » ; le loyer de référence diffère selon les passages (155 745,56 euros dans les motifs de la commission, 144 773,55 euros dans le bail initial). La présente fiche retient les dénominations et montants tels qu'ils apparaissent dans les motifs de la Cour. ## Question de droit La question posée était de savoir si, sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la commission arbitrale peut adapter le prix d'un bail commercial fixé par une clause d'échelle mobile à la valeur locative équitable, et dans quelles conditions une telle adaptation est justifiée. Plus précisément, deux types d'éléments devaient être appréciés : les conditions économiques générales de la Principauté et les conditions particulières affectant le fonds. Il fallait déterminer, pour chacun, qui supportait la charge de la preuve et si la clause d'échelle mobile avait, ou non, rendu compte de l'évolution pertinente. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le cadre légal. Elle énonce que l'article 23 de la loi n° 490 dispose : > « dans le cas où le prix est prévu par le jeu d'une clause d'échelle mobile
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0b4df73bf27b300e193f53934730409437013080eb8213d7ed32b22d66a47420
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.