jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 6 janvier 2004, C. c/ Sté Suisse Crédit Agricole Indosuez
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2004, n° 27090 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2004, n° 27090 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2004/01-06-27090)) ## Faits et procédure Le débiteur, C. C., était titulaire d'un compte ouvert auprès de la société anonyme de droit suisse Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA. Le 14 mars 2003, la banque lui fit signifier par huissier un commandement de payer portant sur un solde de 3 161 385,46 francs suisses, auquel s'ajoutaient 12 700,90 francs suisses d'intérêts contractuels pour la période du 1er janvier au 27 février 2003, ainsi que les intérêts courus depuis lors. Ce commandement constituait un préalable à une saisie immobilière que la banque entendait poursuivre contre le débiteur. Celui-ci contesta la validité de l'acte sur deux fondements. Il soutint, d'une part, que la banque ne justifiait pas de la capacité à agir des personnes désignées comme ses représentants. Il soutint, d'autre part, que le commandement lui était inopposable, les droits de la banque étant limités par les effets d'une subrogation dont elle bénéficiait à l'égard d'autres créanciers. Il sollicita en outre des délais de paiement. Par jugement du 3 juillet 2003, le Tribunal de première instance le débouta de ses demandes et le condamna à verser à la banque 5 000 euros de dommages-intérêts. Le débiteur interjeta appel. L'acte d'appel est daté du 9 octobre 2003, tandis que le jugement est signifié, selon le texte, le 16 septembre 2003 : cette incohérence chronologique de la décision n'est pas éclaircie par les motifs. Devant la Cour, la banque conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le délai de dix jours de l'article 655 ter, alinéa 1er, du Code de procédure civile aurait dû être respecté. Au fond, elle produisit un certificat de coutume relatif au droit suisse et un extrait du registre du commerce la concernant. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions. **La première** portait sur la recevabilité de l'appel : le délai de dix jours prévu pour les décisions rendues sur les incidents de saisie immobilière s'applique-t-il à un jugement statuant sur l'opposition à un commandement de payer, ou le délai de droit commun gouverne-t-il cet appel ? **La deuxième** concernait la validité du commandement au regard des mentions exigées par les articles 136 (2°) et 141 du Code de procédure civile, singulièrement l'indication de l'organe ou de la personne ayant requis la signification pour une société commerciale. **La troisième** tenait à l'effet de la subrogation invoquée par le débiteur sur la validité du commandement, en tant qu'il excéderait, selon lui, la créance effectivement due. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Cour retient que l'article 655 ter, alinéa 1er, se situe sous le titre IX consacré aux incidents de la saisie immobilière. Il ne régit donc que les jugements rendus sur de tels incidents, qualifiés d'instances particulières soumises à des normes de procédure spéciales. Elle rappelle le critère selon lequel constitue un incident « tout débat ayant pour cause la saisie, qui s'y réfère directement et qui exerce une influence nécessaire sur sa marche et son issue », et précise qu'il convient de rechercher si l'action forme un débat accessoire « qui soit une conséquence directe de la saisie et en suspende le cours ». Appliquant ce critère, elle juge que l'opposition au commandement de payer visé par l'article 578 n'est pas un incident de saisie, car le litige « ne naît pas de celle-ci », le commandement « ne faisant pas (...) partie de la saisie mais étant seulement un acte préalable à celle-ci ». L'appel est donc recevable selon les règles et délais de droit commun. **Sur la validité du commandement**, la Cour relève que l'exploit satisfait aux prescriptions de l'article 136 (2°). S'agissant de l'article 141, § 1, elle estime que l'indication des directeurs de la banque, mentionnés comme agissant pour la société requérante, répond à l'exigence de désignation de la personne ou de l'organe ayant pris l'initiative de la signification. Elle se fonde sur l'extrait du registre du commerce joint à la signification,
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