jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 13 janvier 2004, Consorts R. c/ Fondation Assistance aux Animaux
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2004, n° 27092 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2004, n° 27092 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2004/01-13-27092)) ## Faits et procédure Une dame O. M., veuve L., décédée à Monaco le 28 juin 1993, a laissé trois écrits successifs : deux testaments olographes, datés du 10 août 1992 et du 20 décembre 1992 (ce dernier qualifié de codicille par les parties), et un document daté du 12 avril 1993. Ces écrits ont été remis au président du tribunal de première instance lors de la publication de testament du 28 septembre 1993, par l'intermédiaire de Maître Auréglia, notaire à Monaco. Les dispositions de 1992 instituent, au profit de l'association dite « Assistance aux Animaux », devenue la Fondation Assistance aux Animaux, un legs universel du solde de la succession. Elles prévoient également une pension mensuelle au profit des époux D. pour l'entretien de la chatte de la testatrice, dénommée Mimi. Les consorts R., seuls héritiers et parents éloignés, ont formé opposition à la délivrance du legs (22 avril 1994), puis assigné la Fondation (exploit du 12 mars 1997). Ils demandaient l'annulation du legs, la constatation que le document du 12 avril 1993 constituait un testament révocatoire, et invoquaient l'absence d'enregistrement des testaments en France au regard des articles 1000 et 1001 du Code civil français. Par jugement du tribunal de première instance, les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité, dit que les testaments de 1992 n'avaient pas été révoqués, reconnu à la Fondation la qualité de légataire universelle, condamné les consorts R. à 50 000 francs de dommages-intérêts et ordonné l'exécution provisoire. Les date du jugement est signalée de manière divergente dans le texte (15 janvier et 15 février 2001) ; la Cour vise le jugement du 15 février 2001. Les consorts R. ont interjeté appel. La Fondation a sollicité, sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, la suppression (« bâtonnement ») de passages de leurs écrits du 19 mars 2002, et des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le document olographe du 12 avril 1993 constitue-t-il un acte révocatoire, au sens des dispositions de droit monégasque relatives à la révocation des testaments (articles 890 et suivants du Code civil monégasque, invoqués par les appelants), des testaments antérieurs de 1992 ? 2. L'absence d'enregistrement en France des testaments rédigés à Monaco entraîne-t-elle la nullité des dispositions portant sur les biens situés en France, au regard des articles 1000 et 1001 du Code civil français ? 3. Les écrits des appelants présentent-ils un caractère injurieux ou diffamatoire justifiant leur suppression au titre de l'article 23 de la loi n° 1047 ? 4. L'appel présente-t-il un caractère abusif ? ## Solution et dispositif Sur la révocation, la Cour écarte la qualification révocatoire. Elle relève que le document du 12 avril 1993 « confirme manifestement » les dispositions antérieures, en ce qu'il reprend la pension de la chatte Mimi et la mention relative à « l'Assistance aux animaux ». Elle retient que la formule « ce papier que m'ont fait signer G. B. et Mlle F. P. est dangereux et à supprimer » ne peut désigner à la fois les deux testaments de 1992, et que les appelants ne démontrent pas que ces personnes en seraient les initiateurs. Elle souligne en outre que la testatrice avait employé le verbe « signer » alors que les testaments étaient entièrement rédigés de sa main. Pour identifier le « papier » visé, la Cour s'appuie sur la consultation du notaire du 13 décembre 1999, la procuration du 30 novembre 1989 confiée au cabinet B., et une note manuscrite de la testatrice dat
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 71dfb6499c6e2be837b079074e19c75cf17ba16e7f495e5c3bd07fc1c79657fd
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.