jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 27 février 2004, Consorts G., S. c/ Sté Codimper SA et D. T.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2004, n° 27099 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2004, n° 27099 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2004/02-27-27099)) ## Faits et procédure Le litige porte sur un navire, dénommé « la V. », également appelé « R. », puis rebaptisé « La D. » lors de son immatriculation britannique. La société Codimper SA et la société de droit britannique D. T. (Pitsea) Ltd ont fait pratiquer une saisie-revendication sur ce bâtiment le 21 mai 2002, sur autorisation du président du tribunal de première instance. Le navire était alors immobilisé à Monaco. Par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2003, le tribunal de première instance a dit que la société D. T. (Pitsea) Ltd était propriétaire du navire depuis le 18 décembre 2001, débouté L. S. de sa demande en revendication et validé la saisie-revendication. Il a ordonné à A. G., sous astreinte, de remettre le navire dans un délai de huit jours à tout représentant mandaté de cette société, et autorisé, à défaut, l'appréhension forcée du bâtiment. Il a en outre assorti ces dispositions de l'exécution provisoire. Les époux G. et L. S. ont interjeté appel par acte du 24 décembre 2003. Le jugement avait été signifié le 5 décembre 2003. Par conclusions de défenses à exécution provisoire et de sursis déposées le 17 février 2004, les appelants ont sollicité le rapport de l'exécution provisoire et le sursis à statuer au fond, dans l'attente de l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile formée le 23 décembre 2003 auprès du juge d'instruction. Les sociétés intimées ont conclu au maintien de la mesure et au rejet du sursis. La Cour a statué séparément sur l'exécution provisoire. Le sursis à statuer devait faire l'objet d'un examen distinct, et le fond n'a pas été tranché à ce stade. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de première instance pouvait être rapportée au titre de l'article 202 du Code de procédure civile, qui en limite la mise en œuvre aux « cas d'urgence » et exclut qu'elle soit « de nature à produire des effets irréparables ». Elle devait également rechercher si l'article 203 du même code, qui permet à la juridiction d'appel de rapporter une exécution provisoire ordonnée hors des cas prévus par la loi, trouvait à s'appliquer. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la remise d'un bien à un tiers, en exécution d'un jugement contesté en appel, produit des effets irréparables lorsque le bien est susceptible d'être restitué ou que la réparation demeure possible en cas de réformation. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de rapport. Elle relève d'abord que l'urgence justifiant l'exécution provisoire n'était pas contestée par les appelants. Le débat portait donc exclusivement sur l'existence d'effets irréparables. Les appelants invoquaient deux catégories de conséquences. D'une part, si l'instruction établissait la fausseté des documents sur lesquels les premiers juges s'étaient fondés, la délivrance du navire entraînerait des conséquences irréparables. D'autre part, la remise du bâtiment priverait les administrations des douanes françaises et les services fiscaux monégasques de leur garantie, L. S. ayant été constitué gardien du navire par les douanes. La Cour écarte ce raisonnement en se fondant sur la nature de la mesure : l'exécution provisoire a pour objet la remise du navire à la société D. T., propriétaire judiciairement reconnue. Une telle remise, « insusceptible de faire échec en elle-même à la conservation des droits des tiers relativement à ce bien », ne fait pas obstacle à la réparation due aux appelants si le jugement est réformé
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