jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 27 avril 2004, Sté Tibs et Cie devenue SCS Quenon et Cie c/ Société Acotherm
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27111 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27111 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2004/04-27-27111)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée Acotherm, société de droit français, avait obtenu devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 2 juin 2000, la confirmation d'un jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 29 septembre 1995. Cette juridiction avait condamné la société Tibs et Cie, société de droit monégasque, au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait toutefois écarté les dommages-intérêts alloués en première instance. L'arrêt a été signifié le 3 août 2000. Acotherm a assigné la société Tibs et Cie devant le tribunal de première instance de la Principauté aux fins d'exequatur de cet arrêt. Par jugement (dont la date, le 6 février 2003, n'apparaît que dans le dispositif de l'arrêt commenté, la décision de première instance n'étant pas reproduite dans le texte fourni), le tribunal a déclaré l'arrêt exécutoire à Monaco, rejeté la demande reconventionnelle de Tibs en dommages-intérêts, ordonné l'exécution provisoire et condamné cette société aux dépens. Tibs et Cie a interjeté appel et formé des défenses à exécution provisoire, en soutenant que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives, son activité étant, selon elle, anéantie. Au fond, elle soutient que la décision à exécuter émane d'une juridiction incompétente. Selon elle, le tribunal de commerce d'Antibes était lui-même incompétent au regard de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, l'article 14 du Code civil ne pouvant recevoir application, dès lors que l'obligation avait été contractée à Monaco, où les travaux devaient être exécutés. Elle invoque en outre une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente de la société Acotherm, dont elle conteste la connaissance. Elle sollicite la condamnation d'Acotherm à lui verser 3 050 euros de dommages-intérêts. Acotherm conclut à la confirmation, invoque l'article 14 du Code civil, les dispositions de l'article 93 du nouveau Code de procédure civile relatives à l'incompétence territoriale, ainsi que la non-invocation de l'exception devant les premiers juges et en appel. Elle demande 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La cour devait déterminer si les conditions de l'exequatur posées par l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 étaient réunies. Plus précisément, deux questions se posaient : 1. La décision à exécuter émane-t-elle d'une juridiction compétente selon la loi du pays où elle a été rendue, condition expressément exigée par le texte conventionnel ? 2. La compétence concurrente de la juridiction monégasque, fondée sur les règles monégasques de compétence interne, fait-elle obstacle à la compétence des tribunaux français fondée sur l'article 14 du Code civil ? La cour devait également vérifier si les autres conditions de régularité de l'article 18 étaient satisfaites, et se prononcer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour appel abusif. ## Solution et dispositif La cour répond affirmativement à la question de la régularité de la compétence des juridictions françaises. Elle retient que le tribunal de commerce d'Antibes est « lui-même compétent au regard de l'article 14 du Code civil français pour connaître de l'exécution des obligations contractées en France comme à Monaco par la société de droit monégasque Tibs et Cie envers la société de droit français Acotherm
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