jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 27 avril 2004, M. c/ N. - Sté Générale Bank & Trust
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27112 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27112 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2004/04-27-27112)) ## Faits et procédure Le 28 mai 2002, le président du Tribunal de première instance, statuant sur requête, autorise C. M., exploitant sous l'enseigne « C. M. C. M. », à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 25 000 euros, sur les sommes dues à D. N. entre les mains de la Société Générale Bank and Trust à Monaco. L'ordonnance est rendue sur le fondement des articles 491, 851 et 852 du Code de procédure civile. Le fond du litige porte sur le solde de quatre factures relatives à la fourniture et à l'installation d'appareils sur le yacht de D. N., pour un montant total de 89 600 000 lires italiennes hors taxe. Le débiteur avait versé un acompte, puis refusé de régler le solde, en contestant la qualité des travaux et en invoquant l'immobilisation du bateau. La saisie est pratiquée le 4 juin 2002. Par assignation du 12 juin 2002, D. N. demande la rétractation de l'autorisation et la mainlevée immédiate de la saisie. Par ordonnance du 15 janvier 2003, le juge des référés renvoie les parties à se pourvoir au principal, rétracte l'ordonnance du 28 mai 2002, ordonne la mainlevée de la saisie et condamne C. M. aux dépens. C. M. interjette appel. Plusieurs écritures sont ensuite échangées, notamment sur la validité d'un exploit du 17 janvier 2003 portant signification de l'ordonnance et sommation de donner mainlevée, ainsi que sur la nouvelle déclaration du tiers-saisi. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'une part, les conditions dans lesquelles le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 492 du Code de procédure civile, peut maintenir ou retirer une autorisation de saisie-arrêt rendue en l'absence de titre exécutoire. Elle devait, d'autre part, apprécier la valeur probante de rapports techniques établis unilatéralement et non contradictoirement, et se prononcer sur l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé. Cette question incidente conditionnait l'opposabilité au tiers-saisi de la mainlevée. Le critère posé par la Cour est le suivant : il appartient au magistrat saisi en référé sur le fondement de l'article 492 « d'apprécier à l'effet de maintenir ou retirer l'autorisation de saisie-arrêt, l'existence d'un principe certain de créance au profit du créancier saisissant ». ## Solution et dispositif La Cour statue sur plusieurs points successifs. **Sur l'exécution provisoire.** Elle retient que l'ordonnance de référé rendue sur le fondement des articles 491 et 492 emporte exécution provisoire en vertu de l'article 419 du Code de procédure civile. Elle ajoute, « en tout état de cause », que l'ordonnance eût-elle été rendue « comme en matière de référé » dans le cadre de l'article 500-2, el
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