jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 27 avril 2004, C., G. ès-qualités de syndic c/ É.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27113 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27113 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2004/04-27-27113)) ## Faits et procédure Le 22 décembre 2000, G. É. a été victime d'un vol de bijoux commis à son domicile monégasque par G. G. P., qui y travaillait comme peintre. Le Tribunal correctionnel a déclaré ce dernier coupable et l'a condamné à réparer le préjudice, à hauteur de 150 000 francs. Par jugement du 14 mars 2002, le Tribunal de première instance a déclaré P. C., entrepreneur de peinture et employeur de l'auteur du vol, civilement responsable. Il l'a condamné à payer à la victime 25 367,35 euros, correspondant en euros à l'indemnisation antérieurement fixée, ainsi que 2 500 euros de dommages-intérêts complémentaires. Le tribunal a retenu que, bien que le préposé ait agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions, les faits s'étaient produits sur le lieu de travail, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci. P. C. a interjeté appel le 14 mai 2002. Il demandait l'écartement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, au motif que le préposé avait agi hors de ses fonctions, ainsi que la condamnation de la victime à 2 300 euros de dommages-intérêts pour action abusive. Il invoquait une jurisprudence antérieure (jugement du 9 janvier 1992, confirmé le 22 janvier 1993). La victime, intimée, a conclu à la confirmation et réclamé 2 500 euros pour appel abusif. Un jugement du 31 octobre 2002 a constaté la cessation des paiements du débiteur et désigné un syndic. Ce dernier, A. G., est intervenu volontairement à l'instance d'appel le 11 février 2003. Il a demandé à la Cour d'ordonner la suspension des poursuites sur le fondement de l'article 461 du Code de commerce. La victime avait, pour sa part, déclaré sa créance, évaluée à 27 671,17 euros, auprès du syndic par lettre recommandée du 14 novembre 2002. Elle s'en est remise à la sagesse de la Cour sur la suspension. > **Note sur la source** : la décision désigne le débiteur tantôt comme « R. C. »
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