Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27114
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27114 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux F. ont saisi le président du Tribunal de première instance, statuant en référé, sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile, d'une action en difficulté d'exécution. Ils visaient un jugement définitif du 11 octobre 2001 ayant évalué la créance que G. B. détenait à leur encontre. Ils sollicitaient, d'une part, de faire juger libératoire le règlement d'une somme de 4 658 352,80 francs adressée par courrier du 20 décembre 2001, et, d'autre part, l'arrêt du cours des intérêts à cette date.
Par ordonnance de référé, le président a rejeté ces demandes, dit que l'exécution du jugement du 11 octobre 2001 devrait être assurée dans le respect des principes posés par l'ordonnance, rejeté la demande reconventionnelle de G. B. en dommages-intérêts et partagé les dépens par moitié.
Les époux F. ont interjeté appel par exploit du 20 juin 2003. Ils demandaient l'infirmation de l'ordonnance et que la somme litigieuse soit imputée à titre d'acompte sur les sommes dues à G. B. Ce dernier a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la demande, au motif que la prétention formulée par les appelants était nouvelle en cause d'appel. À titre subsidiaire, il sollicitait la confirmation de l'ordonnance, sauf sur la répartition des dépens, par la voie de l'appel incident. Il formait en outre une demande reconventionnelle de 3 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
La décision ne précise pas la date exacte à laquelle l'ordonnance a été prononcée ; elle retient toutefois que les appelants ont comparu à l'audience des référés le 4 juin 2003, date à partir de laquelle court le délai d'appel retenu par la Cour.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'appel formé contre une ordonnance de référé l'avait été dans le délai imparti par l'article 420 du Code de procédure civile. Cet article prévoit que les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours suivant leur prononcé lorsque la partie appelante a comparu à l'audience.
Une seconde question portait sur le sort de l'appel incident, et une troisième sur la recevabilité d'une demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par l'intimé devant la juridiction d'appel statuant en référé.
Solution et dispositif
La Cour retient que les époux F., ayant comparu à l'audience des référés par l'intermédiaire de leur défenseur, disposaient d'un délai d'appel expirant le jeudi 19 juin 2003 au soir. Leur appel, formé le vendredi 20 juin 2003, était tardif. La Cour relève donc d'office l'irrecevabilité de l'appel principal, dès lors que la décision était devenue définitive.
S'agissant de l'appel incident, la Cour le déclare irrecevable sans développer davantage son raisonnement, ce qui laisse entendre qu'il ne pouvait subsister indépendamment de l'appel principal.
Quant à la demande reconventionnelle, la Cour lui reconnaît un caractère autonome par rapport à l'appel principal, mais estime qu'« aucun texte de loi n'autorisant la Cour, en matière de référé à statuer sur une telle demande, celle-ci doit être déclarée irrecevable ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare irrecevables les appels principal et incident formés par les parties à l'encontre de l'ordonnance de référé du 4 juin 2003, ainsi que la demande reconventionnelle de G. B. »
Appel civil Référés : délai de 15 jours à dater de la comparution : article 420 du Code de procédure civile lorsque l'appelant a comparu Selon l'article 420 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé peuvent être frappées d'appel devant la Cour dans le délai de quinze jours suivant leur prononcé lorsque la partie appelante a comparu à l'audience ; Les époux F. qui ont comparu le 4 juin 2003 à l'audience des référés par leur défenseur disposaient d'un délai d'appel expirant le jeudi 19 juin 2003 au soir ; Leur appel ayant été formé le vendredi 20 juin 2003, après l'expiration du délai susvisé, il y a lieu, pour la Cour, de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel, formé à l'encontre d'une décision qui était devenue définitive ; L'appel incident relevé par voie de conclusions par G. B. est lui-même irrecevable ; La demande reconventionnelle formée par G. B. en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, qui présente un caractère autonome par rapport à l'appel principal peut faire l'objet d'un examen ; toutefois, aucun texte de loi n'autorisant la Cour, en matière de référé à statuer sur une telle demande, celle-ci doit être déclarée irrecevable. La Cour, Considérant les faits suivants : Saisi par Robert F. et R. M. épouse F., sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile, d'une action en difficulté d'exécution d'un jugement définitif en date du 11 octobre 2001 ayant évalué la créance que G. B. détient à leur encontre, le président du Tribunal de première instance, statuant par voie de référé, a dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes des époux F. visant à faire juger libératoire le règlement d'une somme de 4 658 352,80 francs adressée par courrier du 20 décembre 2001 et à obtenir l'arrêt du cours des intérêts à cette date, dit que l'exécution du jugement du 11 octobre 2001 devra être assurée dans le respect des principes posés par l'ordonnance, dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par G. B., partagé les dépens par moitié entre les parties. Par exploit d'appel du 20 juin 2003, les époux F. demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire que la somme susvisée doit être imputée à titre d'acompte sur celles dues à G. B.. L'intimé a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande en ce que l'unique prétention formulée par les appelants est nouvelle en appel et à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance déférée sauf du chef de sa condamnation à la moitié des dépens dont il demande, par voie d'appel incident, qu'ils demeurent en totalité à la charge des époux F. qui ont succombé dans leur prétention. Il sollicite, en outre, à titre reconventionnel, leur condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Sur ce : Considérant que selon l'article 420 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé peuvent être frappées d'appel devant la Cour dans le délai de quinze jours suivant leur prononcé lorsque la partie appelante a comparu à l'audience ; Considérant que les époux F. qui ont comparu à l'audience des référés par leur défenseur disposaient d'un délai d'appel expirant le jeudi 19 juin 2003 au soir ; Que leur appel ayant été formé le vendredi 20 juin 2003, après l'expiration du délai susvisé, il y a lieu, pour la Cour, de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel, formé à l'encontre d'une décision qui était devenue définitive ; Que l'appel incident relevé par voie de conclusions par G. B. est lui-même irrecevable ; Que la demande reconventionnelle formée par G. B. en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, qui présente un caractère autonome par rapport à l'appel principal peut faire l'objet d'un examen ; que toutefois, aucun texte de loi n'autorisant la Cour, en matière de référé à statuer sur une telle demande, celle-ci doit être déclarée irrecevable ; Considérant que les époux F. doivent être condamnés aux dépens du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, Déclare irrecevables les appels principal et incident formés par les parties à l'encontre de l'ordonnance de référé du 4 juin 2003, ainsi que la demande reconventionnelle de G. B.. M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Pasquier-Ciulla, av. déf. ; Gorra et Berdah, av. bar. de Nice.