Cour d'Appel de Monaco, 11 janvier 2005, n° 27151
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 janvier 2005, n° 27151 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Saisi par C. N. d'une action en divorce dirigée contre son épouse, C. M., le Tribunal de première instance de Monaco a statué sur l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière. Par un jugement du 27 mai 2004, il a déclaré cette exception irrecevable, débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond.
C. M. a interjeté appel. Elle soutenait, en réitérant ses moyens de première instance, que le domicile conjugal n'existait plus à Monaco à la date de la requête en divorce, et demandait à la Cour de se déclarer incompétente sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle faisait valoir qu'elle avait conservé un domicile de droit et de fait en France, où elle avait elle-même introduit une action en divorce, et sollicitait l'incompétence des juridictions monégasques au regard de l'article 4 du même code. Elle réclamait enfin 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'introduction d'une instance en divorce à Monaco.
C. N. a opposé l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le jugement ayant rejeté une exception de procédure ne mettait pas fin à l'instance. L'appelante a répliqué que la formule « mettant fin à l'instance », figurant à l'article 423, alinéa 2, ne visait pas les exceptions de procédure, et qu'en tout état de cause le texte devait être lu comme ouvrant un droit d'appel contre tout jugement statuant sur une exception de procédure susceptible d'avoir pour effet de mettre fin à l'instance, que cet effet se produise ou non.
Question de droit
La question posée était de savoir si un jugement qui rejette une exception d'incompétence, sans mettre fin à l'instance, peut faire l'objet d'un appel immédiat au sens de l'article 423, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Cette interrogation comportait deux branches. La première portait sur la qualification : l'exception d'incompétence relève-t-elle de la catégorie des exceptions de procédure visée par le texte ? La seconde, plus précise, concernait l'interprétation de la condition tenant à la fin de l'instance : fallait-il retenir un critère effectif, c'est-à-dire la disparition réelle de l'instance, ou un critère potentiel, c'est-à-dire la seule aptitude du jugement à y mettre fin ?
Il convient de relever que les écritures des parties visaient tantôt l'article 432, tantôt l'article 423 du Code de procédure civile. La Cour se fonde sur l'article 423, alinéa 2, seul texte qu'elle cite dans ses motifs.
Solution et dispositif
La Cour retient que le jugement déféré, qui a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence présentée par C. M., constitue une exception de procédure et n'a pas mis fin à l'instance. Elle en déduit que l'appel immédiat n'est pas recevable au regard de l'article 423, alinéa 2, du Code de procédure civile. Les motifs se terminent par la mise à la charge de l'appelante, succombante, des dépens.
Le dispositif est rédigé en ces termes :
« Déclare C. M. irrecevable en son appel, La déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts. »
La Cour ne se prononce donc pas sur le fond de la compétence des juridictions monégasques. Les moyens tirés des articles 2 et 4 du Code de procédure civile ne sont pas examinés. La mise à la charge des dépens figure dans les motifs mais n'est pas reprise au dispositif, ce qui appelle une prudence de lecture.
Portée et enseignement pratique
Portée textuelle. La décision fait de la fin de l'instance le critère déterminant de l'appel immédiat contre un jugement statuant sur une exception de procédure. Elle écarte ainsi l'interprétation extensive défendue par l'appelante, selon laquelle le seul caractère potent
Procédure civile Exception d'incompétence - Jugement rejetant cette exception - Appel irrecevable (art. 423 al. 2 du CPC) le jugement n'ayant pas mis fin à l'instance Appel Jugement rejetant l'exception d'incompétence - Irrecevabilité de l'appel (art. 423 al. 2 du CPC) Saisi par C. N. d'une action en divorce dirigée contre C. M., son épouse, le Tribunal de première instance, statuant sur l'exception d'incompétence invoquée par cette dernière a déclaré cette exception irrecevable, a débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts et les a renvoyées à une audience ultérieure pour conclusions au fond. Au soutien de son appel, C. M. fait valoir, par réitération de ses moyens de première instance, que le domicile conjugal n'existait plus à Monaco au moment de l'introduction de la cause, c'est-à-dire, en l'espèce de la requête en divorce. Elle demande donc à la Cour de dire les juridictions monégasques incompétentes en application de l'article 2 du Code de procédure civile. En réponse, C. N. invoque l'irrecevabilité de l'appel, par application de l'article 432 du Code de procédure civile, soutenant que le jugement qui a rejeté une exception de procédure n'a pas mis fin à l'instance. Répliquant à ce moyen d'irrecevabilté, C. M. fait valoir que la locution « mettant fin à l'instance » tirée de l'article 423 alinéa 2 du Code de procédure civile ne concerne pas l'exception de procédure et qu'en tout état de cause, le texte doit se lire comme ouvrant un droit à l'appel contre le jugement statuant sur l'exception de procédure qui pourrait avoir pour conséquence de mettre fin à l'instance, qu'il y soit mis fin ou non. Le jugement déféré qui a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence présentée par C. M., qui constitue une exception de procédure, n'a pas mis fin à l'instance ; Dès lors, l'appel immédiat de ce jugement n'est pas recevable conformément à l'article 423 alinéa 2 du Code de procédure civile ; C. M., irrecevable en son appel, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts. La Cour, Considérant les faits suivants : Saisi par C. N. d'une action en divorce dirigée contre C. M., son épouse, le Tribunal de première instance, statuant sur l'exception d'incompétence invoquée par cette dernière a déclaré cette exception irrecevable, a débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts et les a renvoyées à une audience ultérieure pour conclusions au fond. Au soutien de son appel, C. M. fait valoir, par réitération de ses moyens de première instance, que le domicile conjugal n'existait plus à Monaco au moment de l'introduction de la cause, c'est-à-dire, en l'espèce de la requête en divorce. Elle demande donc à la cour de dire les juridictions monégasques incompétentes en application de l'article 2 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle soutient avoir conservé un domicile de droit et de fait en France et y avoir d'ailleurs introduit une action en divorce. Elle demande en conséquence à la cour de dire le juridictions monégasques incompétentes en application de l'article 4 du Code de procédure civile. Elle sollicite enfin la condamnation de son époux à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le dommage résultant de l'introduction à Monaco d'une instance en divorce. En réponse, C. N. invoque l'irrecevabilité de l'appel, par application de l'article 423 du Code de procédure civile, soutenant que le jugement qui a rejeté une exception de procédure n'a pas mis fin à l'instance. Répliquant à ce moyen d'irrecevabilité, C. M. fait valoir que la locution « mettant fin à l'instance » tirée de l'article 423 alinéa 2 du Code de procédure civile ne concerne pas l'exception de procédure et qu'en tout état de cause, le texte doit se lire comme ouvrant un droit à l'appel contre un jugement statuant sur une exception de procédure qui pourrait avoir pour conséquence de mettre fin à l'instance, qu'il y soit mis fin ou non. Sur ce, Considérant que le jugement déféré qui a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence présentée par C. M., qui constitue une exception de procédure, n'a pas mis fin à l'instance ; Que dès lors, l'appel immédiate de ce jugement n'est pas recevable conformément à l'article 423 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Que C. M., irrecevable en son appel, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Que succombant dans la présente instance, elle doit en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,