Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2006, n° 27190
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2006, n° 27190 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société en nom collectif (G. et M.), locataire commercial d'une société anonyme monégasque (la société immobilière B.), saisit le président du tribunal de première instance, le 23 février 2001, d'une demande de tentative de conciliation préalable à la fixation d'une indemnité d'éviction de 9 millions de francs, le bail n'ayant pas été renouvelé à son échéance du 30 avril 2001. Un procès-verbal de non-conciliation est dressé le 16 mai 2001 par le président de la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Le bailleur y soulevait à titre principal l'irrecevabilité de la demande, faute d'indication du nom du représentant légal de la locataire, et à titre subsidiaire le bien-fondé de la prétention, au motif de manquements contractuels du locataire. Ce procès-verbal n'a fait l'objet d'aucune signification.
La locataire assigne ensuite la bailleresse le 30 mai 2001 devant la Commission. Le bailleur invoque la nullité de l'assignation. Par conclusions du 18 mars 2003, la locataire demande à la Commission de lui donner acte de son désistement de cette instance ; un jugement du 7 mai 2003, devenu définitif, constate ce désistement.
Antérieurement à ce jugement, la locataire avait fait délivrer, le 21 mars 2002, une nouvelle assignation en paiement de la même indemnité d'éviction. Par jugement du 2 juillet 2003, la Commission arbitrale juge que l'extinction de l'instance originaire a rétroactivement anéanti les actes de procédure qui en étaient le support, constate l'absence de tentative de conciliation préalable régulière et déclare irrecevables les demandes issues de l'assignation du 21 mars 2002.
La locataire interjette appel et demande à la Cour de réformer ce jugement et de condamner la bailleresse au paiement de 1 372 041,10 euros, en invoquant l'article 433 du Code de procédure civile. L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le jugement avait été signifié le 11 juillet 2003 par un intervenant volontaire, et sollicite des dommages-intérêts pour appel abusif. Elle invoque également, à titre subsidiaire, un acquiescement implicite résultant d'une nouvelle procédure engagée par la locataire.
(Il est relevé que la date de l'assignation est mentionnée diversement dans le texte : 21 mars 2002 dans l'exposé des faits et dans la plupart des motifs, 21 mars 2001 dans un motif. La présente fiche retient la date du 21 mars 2002, cohérente avec la chronologie exposée.)
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales.
En premier lieu, le désistement d'instance, constaté par jugement définitif, emporte-t-il la disparition des actes antérieurs à la demande introductive d'instance, en particulier de la citation en conciliation et du procès-verbal de non-conciliation, et la nouvelle assignation est-elle, en conséquence, irrecevable faute de tentative de conciliation régulière ?
En second lieu, lorsque l'appelant demande l'évocation sur le fondement de l'article 433 du Code de procédure civile, dans quelles conditions la Cour peut-elle statuer au fond, notamment au regard de la communication des pièces ?
Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur la recevabilité de l'appel, au regard de la signification du jugement par un tiers à l'instance, et sur l'existence d'un éventuel acquiescement.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité de l'appel. La Cour retient que « la signification faite par Z. M., intervenant volontaire, du jugement du 2 juillet 2003 aux deux autres parties n'a fait courir le délai d'appel qu'à son profit mais qu'elle ne l'a pas fait courir au profit de l'une des autres parties contre l'autre ». Le moyen d'irrecevabilité est rejeté, de même que la demande de dommages-intérêts pour appel abusif fondée sur ce moyen. Elle écarte également l'acquiescement : la nouvelle procédure engagée par la locataire « ne vaut pas acquiescement » au jugement, dont elle entend au contraire remettre en cause les termes.
Sur la recevabilité de l'instance. La Cour procède en deux temps. Elle admet d'abord que le désistement « emporte disparition du lien d'instance », mais relève qu'il « laisse subsister les actes antérieurs à la demande introductive d'instance puisque l'instance n'en constitue pas le soutien nécessaire ». Elle en déduit que « la citation en conciliation et le procès-verbal de non-conciliation conservent leur effet ». Elle relève ensuite que
Commission d'arbitrage des loyers commerciaux Désistement de l'instance devant cette Commission - Persistance des actes antérieure à l'assignation - Citation en conciliation et procès-verbal de conciliation devant le président de la Commission - Absence de signification du procès-verbal de non-conciliation, d'où le délai d'un mois prévu par l'article de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 n'a pas couru - Recevabilité en conséquence de l'instance initiée par un nouvel exploit d'assignation Cour d'appel Droit d'évocation (article 433 du Code de procédure civile) - Affaire en état d'être jugée après communication des pièces par l'une des parties Sur la recevabilité de l'instance portée devant la Commission arbitrale par assignation du 21 mars 2002 ; Ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 16 mai 2001 et d'une assignation à comparaître devant la commission arbitrale des loyers commerciaux délivrée à la société anonyme monégasque société immobilière B. le 30 mai 2001 par la société en nom collectif G. et M., cette dernière société a pris des conclusions de désistement de l'instance initiée par l'exploit du 30 mai 2001 ; un jugement du 7 mai 2003, devenu définitif, a constaté ce désistement ; Il est certain que ce désistement emporte disparition du lien d'instance ; cependant, il laisse subsister les actes antérieurs à la demande introductive d'instance puisque l'instance n'en constitue pas le soutien nécessaire ; que dès lors, la citation en conciliation et le procès-verbal de non-conciliation conservent leur effet ; Il s'ensuit - et alors que le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal de non-conciliation prévu par l'article 10 de la loi n° 490 pour engager l'instance n'a pas couru à défaut d'une telle signification - que l'instance initiée suivant exploit du 21 mars 2001 est recevable ; La décision déférée doit donc être réformée ; Au fond : La société en nom collectif G. et M. demande à la Cour de faire application de l'article 433 du Code de procédure civile et d'évoquer l'affaire ; Les deux parties ont pris leurs conclusions au fond, la société anonyme monégasque société immobilière B. ayant déclaré se rapporter à ses écritures de première instance en date du 11 juin 2003 ; 'affaire étant en état d'être jugée, la Cour entend user de la faculté que lui reconnaît l'article 433 précité et donc évoquer l'affaire ; Toutefois les nombreuses pièces que la société intimée vise dans ses écritures du 11 juin 2003 n'ont pas fait l'objet en cause d'appel d'une communication à son adversaire et qu'elles ne figurent pas non plus dans le dossier remis à la Cour ; Il y a donc lieu d'ordonner la communication à la société en nom collectif G. et M. des pièces dont la société anonyme monégasque société immobilière B. fait état dans ses conclusions du 11 juin 2003 et ce, avant l'audience du mardi 14 mars 2006 date à laquelle l'affaire sera retenue pour être plaidée. La Cour, Considérant les faits suivants : La société en nom collectif G. et M., locataire commercial de la société anonyme monégasque B. en vertu d'un bail non renouvelé à son échéance du 30 avril 2001 a présenté une requête au Président du Tribunal de première instance le 23 février 2001 afin qu'il soit procédé à la tentative de conciliation prévue par la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur le renouvellement du bail à son échéance et à défaut d'accord, sur le paiement d'une indemnité d'éviction de 9 millions de francs ; Un procès verbal de non-conciliation dressé le 16 mai 2001 par le président de la commission arbitrale a constaté que le bailleur soulevait à titre principal l'irrecevabilité de la demande au motif que le nom du représentant légal de la société en nom collectif G. et M. n'avait pas été précisé et à titre subsidiaire au fond que le locataire n'ayant pas respecté les clauses du bail, aucune indemnité n'était due ; Ce procès verbal de non-conciliation n'a pas fait l'objet d'une signification ; Suivant exploit du 30 mai 2001, la société en nom collectif G. et M. « poursuites et diligences de son représentant légal en exercice » assigné la société anonyme monégasque dénommée société immobilière B. en paiement d'une somme de 9 000 000 de francs à titre d'indemnité d'éviction pour les motifs développés dans cet exploit ; Cette dernière société a invoqué dans ses écritures du 13 mars 2002 la nullité de cette assignation pour absence de mention du nom du représentant légal de la demanderesse ; cette procédure est intervenu volontairement Z. M., créancier inscrit de la société en nom collectif G. et M. Par conclusions du 18 mars 2003, la société en nom collectif G. et M. a demandé à la Commission arbitrale qu'il lui soit donné acte de son désistement de l'instance engagée par l'exploit susvisé du 30 mai 2001, désistement qui a été constaté par un jugement de cette juridiction en date du 7 mai 2003 ; Antérieurement à ce jugement, la société en nom collectif G. et M. avait, suivant exploit du 21 mars 2002 dans lequel elle déclarait agir poursuites et diligences de son gérant en exercice, L. G., fait à nouveau assigner sa bailleresse en paiement de la même indemnité d'éviction ; Par le jugement du 2 juillet 2003 attaqué, la Commission arbitrale a dit et jugé que du fait de l'extinction de l'instance originaire, tous les actes de procédure qui en sont le support ont été rétroactivement anéantis, a constaté que la procédure dont elle était saisie n'était pas régulière, faute d'avoir été précédée d'une tentative de conciliation, a déclaré irrecevables les demandes procédant de l'exploit du 21 mars 2002 ; La société en nom collectif G. et M. a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par application de l'article 433 du Code de procédure civile, de réformer la décision déférée et de condamner la société anonyme monégasque dénommée société immobilière B. au paiement de la somme de 1 372 041,10 euros à titre d'indemnité d'éviction ; Elle soutient que l'assignation du 21 mars 2002 est une simple régularisation procédurale d'un précédent exploit qui a donné lieu à un désistement de sa part puisqu'il était devenu inutile par suite du second exploit ; Elle fait valoir qu'elle n'a jamais entendu se désister de son action, ni de la procédure qui a précédé l'assignation du 30 mai 2001 mais seulement de cette assignation et de l'instance ; Elle souligne à cet égard, qu'antérieurement au jugement du 7 mai 2003, elle avait signifié un nouvel exploit d'assignation ce qui démontre qu'elle n'a jamais eu l'intention de se désister de l'ensemble de sa procédure ; L'intimée a soulevé quant à elle, l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement entrepris du 2 juillet 2003 a été signifié aux parties le 11 juillet 2003 par Z. M., intervenant volontaire, en sorte que cette signification a fait courir le délai d'appel notamment à l'encontre de la société en nom collectif G. et M. qui se trouve donc irrecevable pour n'avoir formé appel que le 30 septembre 2004 ; Elle sollicite en outre, la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; En réponse, la société en nom collectif G. et M. conclut au rejet de cette irrecevabilité en soutenant que la signification opérée par Z. M. n'a fait courir le délai d'appel qu'au profit de cette partie ; Elle demande par ailleurs que lui soit alloué le bénéfice du de son exploit d'appel ; Concluant à nouveau les 21 juin et 15 novembre 2005, la société anonyme monégasque dénommée société immobilière B. fait observer sur la recevabilité de l'appel d'une part, qu'une jurisprudence récente de la Cour d'appel - en réalité du tribunal de première instance - décide que l'appel court entre toutes les parties dès lors qu'il y a eu signification à la requête de l'une d'entre elles, d'autre part, que la société en nom collectif G. et M. a acquiescé implicitement au jugement déféré puisqu'elle a engagé une nouvelle procédure en fixation d'indemnité ayant donné lieu à un procès verbal de non-conciliation du 8 octobre 2003 suivi d'un exploit d'assignation en date du 28 octobre 2003 ; Elle sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement déféré pour les motifs énoncés par la commission arbitrale ; Très subsidiairement au fond, elle demande à la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu à évocation ; Plus subsidiairement encore, elle conteste devoir indemniser sa locataire en se référant à ses écritures de première instance du 11 juin 2003 qu'elle réitère en cause d'appel ; Sur ce, Sur la recevabilité de l'appel Considérant que la signification faite par Z. M., intervenant volontaire, du jugement du 2 juillet 2003 aux deux autres parties n'a fait courir le délai d'appel qu'à son profit mais qu'elle ne l'a pas fait courir au profit de l'une des autres parties contre l'autre ; que ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté et que la demande en paiement de dommage-intérêts formée par l'intimée pour appel abusif fondé sur ce moyen doit être également rejetée ; Considérant par ailleurs, que le fait pour la société en nom collectif G. et M. d'avoir engagé une nouvelle procédure en fixation d'indemnité postérieurement au jugement déféré du 2 juillet 2003, ne vaut pas acquiescement à ce jugement dont elle entend, au contraire expressément remettre en cause les termes devant la Cour d'appel dans le cadre de la présente instance ; Sur la recevabilité de l'instance portée devant la Commission arbitrale par assignation du 21 mars 2002 ; Considérant qu'ensuite d'un procès verbal de non-conciliation en date du 16 mai 2001 et d'une assignation à comparaître devant la commission arbitrale des loyers commerciaux délivrée à la société anonyme monégasque société immobilière B. le 30 mai 2001 par la société en nom collectif G. et M., cette dernière société a pris des conclusions de désistement de l'instance initiée par l'exploit du 30 mai 2001 ; qu'un jugement du 7 mai 2003, devenu définitif, a constaté ce désistement ; Considérant qu'il est certain que ce désistement emporte disparition du lien d'instance ; que cependant, il laisse subsister les actes antérieurs à la demande introductive d'instance puisque l'instance n'en constitue pas le soutien nécessaire ; que dès lors, la citation en conciliation et le procès-verbal de non-conciliation conservent leur effet ; Qu'il s'ensuit - et alors que le délai d'un mois à compter de la signification du procès verbal de non-conciliation prévu par l'article 10 de la loi n° 490 pour engager l'instance n'a pas couru à défaut d'une telle signification - que l'instance initiée suivant exploit du 21 mars 2002 est recevable ; Que la décision déférée doit donc être réformée ; Au fond : Considérant que la société en nom collectif G. et M. demande à la Cour de faire application de l'article 433 du Code de procédure civile et d'évoquer l'affaire ; Considérant que les deux parties ont pris leurs conclusions au fond, la société anonyme monégasque société immobilière B. ayant déclaré se rapporter à ses écritures de première instance en date du 11 juin 2003 ; Que l'affaire étant en état d'être jugée, la Cour entend user de la faculté que lui reconnaît l'article 433 précité et donc évoquer l'affaire ; Que toutefois les nombreuses pièces que la société intimée vise dans ses écritures du 11 juin 2003 n'ont pas fait l'objet en cause d'appel d'une communication à son adversaire et qu'elles ne figurent pas non plus dans le dossier remis à la Cour ; Qu'il y a donc lieu d'ordonner la communication à la société en nom collectif G. et M. des pièces dont la société anonyme monégasque société immobilière B. fait état dans ses conclusions du 11 juin 2003 et ce, avant l'audience du mardi 14 mars 2006 date à laquelle l'affaire sera retenue pour être plaidée ; Que les dépens de première instance ainsi que ceux du présent arrêt doivent demeurer à la charge de la société anonyme monégasque dénommée société immobilière B. qui succombe dans ses moyens d'irrecevabilité : PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,