Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2006, n° 27191
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2006, n° 27191 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme Carrefour France a émis, le 12 avril 2001, un chèque non endossable d'un montant de 8 510 490 francs, à l'ordre de l'association APGIS, tiré sur un compte ouvert auprès de la BNP Paribas. Ce chèque réglait les cotisations « prévoyances employés » du premier trimestre 2001. Adressé par lettre recommandée, il n'est parvenu au bénéficiaire que sa lettre d'accompagnement, le 18 avril 2001.
Le 27 avril 2001, la société monégasque Crédit Suisse a reçu d'un client, M. A. A., le chèque litigieux et l'a encaissé. Le chèque portait au verso un premier endos censé émaner d'APGIS, puis la signature de M. A. A. Il a été compensé le 30 avril 2001 avec valeur au 7 mai 2001, date à laquelle le compte de M. A. A. a été crédité. Entre le 10 et le 14 mai 2001, des retraits en espèces et un virement de 853 658,54 euros vers un compte ouvert à Londres ont vidé ce compte.
Parallèlement, l'association APGIS a délivré à Carrefour France une attestation de désistement de paiement, reçue le 25 avril 2001 par un service incompétent. Ce document n'a rejoint le service compétent que le 7 mai 2001. Le compte de Carrefour France auprès de la BNP Paribas a été débité le 3 mai 2001.
Carrefour France a assigné la banque, le 22 octobre 2001, en paiement de 8 510 490 francs à titre de dommages-intérêts. Le Tribunal de première instance, par jugement du 4 mars 2004, a condamné la banque sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, en retenant une faute de la victime ayant concouru pour 10 % à son dommage. La banque a interjeté appel. En cause d'appel, elle admet sa responsabilité délictuelle et sollicite seulement un partage de responsabilité par moitié. Carrefour France forme un appel incident.
Question de droit
La Cour devait déterminer, en premier lieu, si l'encaissement, par un établissement bancaire, d'un chèque non endossable sur le compte d'un particulier engage sa responsabilité délictuelle au regard de l'article 65-1 du décret-loi français du 30 octobre 1935, applicable à Monaco. Elle devait, en second lieu, apprécier si la négligence alléguée du tireur, qui n'a pas formé opposition en temps utile auprès de sa banque, est de nature à réduire l'indemnisation.
Solution et dispositif
La Cour retient, sur le premier point, que l'encaissement est fautif. Elle relève que le chèque, pré-barré et portant la mention « non endossable, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé », a été encaissé sur le compte d'un particulier, ce qui était impossible au regard du texte applicable. Elle relève également le défaut de vérification de l'ouverture du compte, l'absence de justification de l'origine du paiement, et les retraits massifs opérés en quelques jours sur un compte présenté comme destiné à des placements. Elle en déduit que ces fautes sont « la cause directe du préjudice subi par la société Carrefour France ».
Sur le second point, la Cour écarte le partage de responsabilité. Elle estime qu'« eu égard au délai nécessaire de recherche du chèque, des vérifications utiles à conduire, aucun retard n'est imputable » à la victime
Banques Responsabilité délictuelle : article 1229 du Code civil - Encaissement d'un chèque non endossable en infraction avec l'article 65-1 du décret-loi français du 30 octobre 1935, modifié, applicable à Monaco Responsabilité délictuelle Banquier - Encaissement fautif d'un chèque non endossable en infraction avec l'article 65-1 du décret-loi français du 30 octobre 1935, modifié La banque Crédit Suisse ne conteste plus sa responsabilité sur le fondement de l'article 1229 du Code civil dans le préjudice subi par la Société Carrefour France lors de l'encaissement du chèque litigieux ; Le chèque litigieux pré barré porte la mention « non endossable, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé » ; Ce chèque établi à l'ordre d'APGIS porte au verso un premier endos au nom d'APGIS, avant de porter la signature de A. A. ; Ce chèque a été encaissé sur le compte de A. A. ouvert en février 2001 à la banque Crédit Suisse à Monaco ; Aucune pièce n'a été versée parle Crédit Suisse concernant l'ouverture de ce compte, permettant de vérifier les conditions de son ouverture, ni même à quel nom il était ouvert ; Lors de l'encaissement du chèque, le 27 avril 2001, A. A. avait exposé, selon les déclarations de C. B., employé du Crédit Suisse depuis avril 2001, ancien apporteur d'affaires de cette banque et se disant conseiller en matière financière de A. A., qu'il s'agissait du règlement par un certain APGIS d'une commande importante de matériel informatique ; A. A. aurait selon le même employé, déclaré agir pour le compte d'une société Golf Media sise à Abou Dahbi dont il était actionnaire principal, société dont l'objet était l'exploitation de supports publicitaires dans les pays du golfe persique ; Ces éléments de fait permettent d'analyser l'ensemble des fautes commises lors de l'encaissement du chèque par le Crédit Suisse : 1° Le chèque non endossable compensable à Paris a été encaissé en infraction aux dispositions de l'article 65-1 du décret-loi français du 30 octobre 1935 modifié, applicable à Monaco, décret-loi auquel les parties admettent que le litige est soumis, l'endos au profit d'un particulier étant impossible ; 2° Ce chèque d'un montant élevé émis par la Société Carrefour France, société française connue, a été encaissé sur le compte d'un particulier, ce que ne conteste pas le Crédit Suisse, particulier disant l'avoir reçu dans le cadre d'un marché conclu entre un particulier APGIS et une société Golf Media, dont l'objet déclaré par lui était sans relation avec le marché prétendument conclu ; Ces fautes ont été aggravées par le défaut de toute vigilance de la banque Crédit Suisse après le paiement de ce chèque par la banque du tiré, la banque BNP Paribas ; Le compte de A. A. a été crédité du montant du chèque le 7 mai 2001 ; La banque Crédit Suisse communique un document qu'elle qualifie de relevé de compte bancaire de A. A. ; Ce document en photocopie sur lequel ne figure d'ailleurs pas de nom du titulaire du compte, mais la mention AMFA, porte sur la période du 9 mai 2001 du 14 mai 2001, et fait mention des nombreux retraits opérés sur ce compte pendant ce court délai :