jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 24 janvier 2006, SAM Crédit suisse c/ SA Carrefour France
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2006, n° 27191 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2006, n° 27191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/01-24-27191)) ## Faits et procédure La société anonyme Carrefour France a émis, le 12 avril 2001, un chèque non endossable d'un montant de 8 510 490 francs, à l'ordre de l'association APGIS, tiré sur un compte ouvert auprès de la BNP Paribas. Ce chèque réglait les cotisations « prévoyances employés » du premier trimestre 2001. Adressé par lettre recommandée, il n'est parvenu au bénéficiaire que sa lettre d'accompagnement, le 18 avril 2001. Le 27 avril 2001, la société monégasque Crédit Suisse a reçu d'un client, M. A. A., le chèque litigieux et l'a encaissé. Le chèque portait au verso un premier endos censé émaner d'APGIS, puis la signature de M. A. A. Il a été compensé le 30 avril 2001 avec valeur au 7 mai 2001, date à laquelle le compte de M. A. A. a été crédité. Entre le 10 et le 14 mai 2001, des retraits en espèces et un virement de 853 658,54 euros vers un compte ouvert à Londres ont vidé ce compte. Parallèlement, l'association APGIS a délivré à Carrefour France une attestation de désistement de paiement, reçue le 25 avril 2001 par un service incompétent. Ce document n'a rejoint le service compétent que le 7 mai 2001. Le compte de Carrefour France auprès de la BNP Paribas a été débité le 3 mai 2001. Carrefour France a assigné la banque, le 22 octobre 2001, en paiement de 8 510 490 francs à titre de dommages-intérêts. Le Tribunal de première instance, par jugement du 4 mars 2004, a condamné la banque sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, en retenant une faute de la victime ayant concouru pour 10 % à son dommage. La banque a interjeté appel. En cause d'appel, elle admet sa responsabilité délictuelle et sollicite seulement un partage de responsabilité par moitié. Carrefour France forme un appel incident. ## Question de droit La Cour devait déterminer, en premier lieu, si l'encaissement, par un établissement bancaire, d'un chèque non endossable sur le compte d'un particulier engage sa responsabilité délictuelle au regard de l'article 65-1 du décret-loi français du 30 octobre 1935, applicable à Monaco. Elle devait, en second lieu, apprécier si la négligence alléguée du tireur, qui n'a pas formé opposition en temps utile auprès de sa banque, est de nature à réduire l'indemnisation. ## Solution et dispositif La Cour retient, sur le premier point, que l'encaissement est fautif. Elle relève que le chèque, pré-barré et portant la mention « non endossable, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé », a été encaissé sur le compte d'un particulier, ce qui était impossible au regard du texte applicable. Elle relève également le défaut de vérification de l'ouverture du compte, l'absence de justification de l'origine du paiement, et les retraits massifs opérés en quelques jours sur un compte présenté comme destiné à des placements. Elle en déduit que ces fautes sont « la cause directe du préjudice subi par la société Carrefour France ». Sur le second point, la Cour écarte le partage de responsabilité. Elle estime qu'« eu égard au délai nécessaire de recherche du chèque, des vérifications utiles à conduire, aucun retard n'est imputable » à la victime
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