Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 2006, n° 27229
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 2006, n° 27229 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits rapportés par l'arrêt débutent le 13 octobre 1994, date à laquelle les services de police sont informés par leurs homologues français et allemands que des fonds issus d'un vaste trafic de stupéfiants seraient blanchis en Principauté par l'intermédiaire de P.D., ressortissant français résidant dans le Var. Le lendemain, le SICCFIN fait opposition au retrait, par P.D., de 450 000 USD déposés sur le compte d'une société, Glade Finance Ltd, auprès de la Banque de Gestion Edmond de Rothschild.
L'enquête préliminaire révèle que P.D. a ouvert plusieurs comptes dans cet établissement : des comptes au nom de sociétés dont il est l'ayant droit ou le gérant (sociétés de droit britannique des îles Vierges, luxembourgeoise et belge), deux comptes ouverts à l'initiative de P.D. au nom de Marc B., fonctionnant au moyen de documents signés en blanc par leur titulaire, et un compte au nom de son épouse, approvisionné par lui. Les numéros de compte sont omis dans la décision.
L'information établit un volume de mouvements d'environ 6 000 000 euros entre janvier et octobre 1994. Sur le compte de Glade Finance, 15 518 475 francs en espèces, en devises diverses, ont été versés, tandis que 11 470 102 francs en ont été retirés. Une partie de ces sommes a été remise à un tiers, qui a reconnu les avoir blanchies en croyant à une « défiscalisation ». Les opérations commerciales alléguées par P.D. avec la Russie (produits alimentaires et gasoil) sont jugées inexistantes ou très marginales. Une villa dans le Var a été partiellement acquise grâce à ces fonds.
Des commissions rogatoires en Belgique et au Luxembourg complètent le dossier, ainsi que les déclarations de l'épouse du prévenu, qui décrit des remises de sacs de billets en Belgique et des dépôts réguliers en espèces dans un coffre bancaire au nom de l'intéressée. P.D. est interpellé à Miami en novembre 1995, puis condamné à 22 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants aux États-Unis. La date exacte de l'interpellation mentionnée dans les motifs (« octobre 1997 ») ne concorde pas avec la chronologie générale de l'affaire ; la décision ne permet pas de la clarifier.
Le tribunal correctionnel rend un jugement le 20 juin 2006. P.D. en interjette appel et fait plaider sa relaxe. Le ministère public requiert la confirmation. Le plaideur de l'appelant n'est pas identifié de manière certaine dans le dispositif (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question centrale est de savoir si la cour d'appel peut retenir la culpabilité de blanchiment, à Monaco, du produit d'un trafic de stupéfiants, en l'absence de preuve directe de l'infraction source et alors que le prévenu conteste la licéité de ses revenus. Il s'agit, plus précisément, d'apprécier la valeur probante d'un faisceau d'indices (incohérence des justifications, modalités des mouvements de fonds, témoignages recueillis sur commission rogatoire, déclarations de l'épouse) pour établir à la fois l'origine illicite des fonds et l'élément intentionnel du blanchiment.
Une seconde question, plus accessoire, porte sur la sanction : la répression est-elle adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur ?
Solution et dispositif
La cour retient la culpabilité de P.D. Elle s'appuie sur plusieurs séries d'éléments :
- **L'incapacité du prévenu à just
Trafic de stupéfiants Blanchiment - Ouverture de comptes dans une banque monégasque au nom de personnes se livrant au trafic de stupéfiants, par un mandataire trafiquant - Dépôt de fonds de provenance illicite, objet de transfert - Produit du trafic de stupéfiants - Dépôt en banque dudit produit Le 13 octobre 1994, les services de police étaient informés par leurs collègues français et allemands que des fonds provenant d'un vaste trafic de stupéfiants étaient blanchis en Principauté par l'intermédiaire de P.D. français, résidant dans le Var. Le 14 octobre 1994, le SICCFIN signalait qu'il venait de s'opposer auprès de la Banque de Gestion Edmond de Rothschild au retrait par P. D. de 450 000 USD qui se trouvaient sur le compte d'une société Glade Finance LTD. Aux termes de l'enquête préliminaire, il apparaissait que P.D. avait ouvert plusieurs comptes à la banque de gestion Edmond de Rothschild à Monaco : compte numéro [n°] de la société Glade Finance Ltd, société de droit des Îles Vierges Britanniques, dont il devait déclarer par la suite être l'ayant droit (compte 2), compte numéro [n°] de la SARL Harpona de droit du Luxembourg dont il était le gérant (compte 3), compte numéro [n°] de la société Luxembourgeoise Pasalux SARL dont il était gérant (compte 4), compte numéro [n°] de la société Soprim Belgium, ayant pour signataire Marc B. (compte 5), compte numéro [n°] de Marc B. demeurant en Belgique (compte 6), Ces deux derniers comptes ouverts à l'initiative de P.D. fonctionnaient aussi à son initiative à l'aide de documents signés en blanc par le titulaire du compte. enfin, sa femme K. épouse D. disposait d'un compte à la banque Rothschild [n°], et approvisionné par son mari (compte 7). Lors de son interpellation, P.D. soutenait être en relation d'affaires avec la société Vartken à Moscou. Il déclarait servir d'intermédiaire dans des transactions portant sur des produits alimentaires à destination de la Russie et de gasoil en provenance de Russie. Il précisait que le retrait de 450 000 USD qu'il devait opérer était destiné à un certain Martin M. à Anvers, propriétaire d'une société d'ensachage de sucre pour l'acquisition de gasoil. Martin M. était arrêté à Valence en Espagne le 22 septembre 1995 pour trafic de stupéfiants. P.D. ajoutait que les transports de marchandises étaient opérés par un certain « Maas » transporteur à Anvers. La commission rogatoire délivrée plus tard aux autorités belges permettait de recueillir la déposition du transporteur qui révélait que les transports opérés par P.D. qui avaient transité par lui ne pouvaient justifier les sommes figurant sur les différents comptes bancaires ouverts à Monaco. En effet le volume des mouvements sur les comptes était très important, de l'ordre entre janvier et octobre 1994 de 6 000 000 euros. De plus la nature des mouvements était suspecte. En effet sur le compte 2 avaient été versés 15 518 475 francs représentant la contre-valeur de remises d'espèces régulières en deutsche mark, livres sterling, francs belges, florins hollandais et avaient été retirés 11 470 102 francs, dont 5 773 150 francs devaient être remis à Richard A., dont la commission rogatoire délivrée en Belgique a révélé qu'il avait ainsi blanchi par l'intermédiaire de son compte au Luxembourg et par un bureau de change à paris le montant de cette somme, croyant, déclarait-il, qu'il s'agissait de « défiscalisation ». Il devait d'ailleurs être condamné en Belgique pour ces faits. L'information confirmait que les opérations réalisées en Russie par P. D. étaient inexistantes pour ce qui concerne le gasoil et très faibles pour ce qui concernait les denrées alimentaires et ne pouvaient être à l'origine des fonds déposés à Monaco sur les comptes dont il était directement ou indirectement le bénéficiaire. L'information révélait que la société Marvex de Francfort destinataire des fonds du compte 6, était exploitée par Bagher A., arrêté par la police allemande dans le cadre d'une affaire de blanchiment et trafic d'héroïne en novembre 1995. Enfin K. R. exposait que son mari se livrait au trafic de cannabis depuis le Maroc avec un certain R. courant avril et mai 1994. B. titulaire ou bénéficiaire des comptes 5 et 6 était le destinataire de la drogue à Anvers. Elle avait accompagné son mari en Belgique à plusieurs reprises en 1994 ; là, il se faisait remettre des sacs remplis de billets qu'il ramenait à Monaco et les déposait dans le coffre ouvert au nom de son épouse à la banque Rothschild. Elle expliquait qu'ensuite il retirait de ce coffre les sommes en espèces qu'il déposait sur le compte 2. Il lui avait déclaré qu'il se livrait au trafic de cannabis. Elle avait assisté à ces retraits en sa qualité du titulaire du coffre. Le chèque de 3 420 000 francs émis le 28 août 1994 tiré du compte de B. avait été remis à P.D. sur instruction dudit B.. Libéré à la suite de ses auditions, P.D. devait être arrêté le 26 novembre 1995 à Miami (USA) en flagrant délit d'achat de 500 kg de cocaïne. Il était condamné pour ces faits à 22 ans d'emprisonnement. Une partie des fonds ayant transité sur les comptes à Monaco au cours de l'année 1994 a permis l'acquisition d'une villa dans le Var. Le virement de 450 000 USD qu'il se proposait d'opérer lors du signalement du SICCFIN était destiné selon ses déclarations à un certain Martin M. responsable d'une entreprise d'ensachage de sucre à Anvers pour l'acquisition de gasoil ; Plusieurs relations de P.D. ont été impliquées dans des affaires liées au trafic de drogue ; Martin Maennerts a été arrêté en Espagne, le 22 septembre 1995, pour trafic de stupéfiants ; Les policiers chargés de la commission rogatoire à Anvers relevaient que l'appartement de la concubine de Martin M. alors arrêté en Espagne, jouxtait celui de Marc B. ; Bagher A. était arrêté par la police allemande pour blanchiment d'un trafic d'héroïne en novembre 1995 ; P.D. était arrêté le 26 novembre 1995 à Miami en flagrant délit d'acquisition de 500 kg d'héroïne et, qu'il purge actuellement aux États Unis une peine de 22 ans d'emprisonnement pour ces faits ; Ces éléments de fait ainsi rappelés étayent les déclarations très circonstanciées de K. R. épouse D. laquelle a exposé que les revenus de son mari provenaient en fait du trafic de haschich en provenance du Maroc vers la Belgique sur la période de la prévention ; Elle indiquait que S. R., présent à son mariage, était le fournisseur de cannabis transporté depuis le Maroc ; L'ensemble des déclarations corrobore les constatations des policiers et les déclarations des personnes entendues au cours de l'information ; Dès lors que les circonstances de fait, les déclarations des témoins entendus tant à Monaco que sur commission rogatoire, les déclarations circonstanciées de l'épouse du prévenu corroborées par les investigations conduites au cour de l'information, conduisent la Cour à confirmer le jugement du tribunal correctionnel, sur la culpabilité de P.D. des faits de blanchiment à Monaco du produit d'un trafic de stupéfiants ; Le jugement doit aussi être confirmé sur la répression adaptée à la gravité des faits, le blanchiment des fonds provenant d'un trafic de stupéfiants international très important et très organisé, et à la personnalité de l'auteur déjà condamné ; Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il décerne mandat d'arrêt à l'encontre de P.D., tant pour l'exécution de la peine qu'en raison de la gravité des faits et de la peine encourue. statuant correctionnellement La Cour d'appel correctionnelle, Considérant les faits suivants : Le 13 octobre 1994, les services de police étaient informés par leurs collègues français et allemands que des fonds provenant d'un vaste trafic de stupéfiants étaient blanchis en Principauté par l'intermédiaire de P.D. français, résidant dans le Var. Le 14 octobre 1994, le SICCFIN signalait qu'il venait de s'opposer auprès de la Banque de Gestion Edmond de Rothschild au retrait par P.D. de 450 000 USD qui se trouvaient sur le compte d'une société Glade Finance Ltd. Aux termes de l'enquête préliminaire, il apparaissait que P.D. avait ouvert plusieurs comptes à la banque de Gestion Edmond de Rothschild à Monaco : compte numéro [n°] de la société Glade Finance Ltd, société de droit des Îles Vierges Britanniques, dont il devait déclarer par la suite être l'ayant droit (compte 2), compte numéro [n°] de la SARL Harpona de droit du Luxembourg dont il était le gérant (compte 3), compte numéro [n°] de la société luxembourgeoise Pasulux SARL dont il était gérant (compte 4), compte numéro [n°] de la société Soprim Belgium, ayant pour signataire Marc Basmadjian (compte 5), compte personnel numéro [n°] de Marc B. demeurant en Belgique (compte 6). Ces deux derniers comptes ouverts à l'initiative de P.D. fonctionnaient aussi à son initiative à l'aide de documents signés en blanc par le titulaire du compte. enfin, sa femme K. R. épouse D. disposait d'un compte à la banque Rothschild [n°], et approvisionné par son mari (compte 7). Lors de son interpellation, P.D. soutenait être en relation d'affaires avec la société Vartken à Moscou. Il déclarait servir d'intermédiaire dans des transactions portant sur des produits alimentaires à destination de la Russie et de gasoil en provenance de Russie. Il précisait que le retrait de 450 000 USD qu'il devait opérer était destiné à un certain Martin M. à Anvers, propriétaire d'une société d'ensachage de sucre pour l'acquisition de gasoil. Martin M. était arrêté à Valence en Espagne le 22 septembre 1995 pour trafic de stupéfiants. P.D. ajoutait que les transports de marchandises étaient opérés par un certain « Maas » transporteur à Anvers. La commission rogatoire délivrée plus tard aux autorités belges permettait de recueillir la déposition du transporteur qui révélait que les transports opérés par P.D. qui avaient transité par lui ne pouvaient justifier les sommes figurant sur les différents comptes bancaires ouverts à Monaco. En effet le volume des mouvements sur les comptes était très important, de l'ordre entre janvier et octobre 1994 de 6 000 000 euros. De plus la nature des mouvements était suspecte. En effet sur le compte 2 avaient été versés 15 518 475 francs représentant la contre-valeur de remises d'espèces régulières en deutsche mark, livres sterling, francs belges, florins hollandais, et avaient été retirés 11 470 102 francs, dont 5 773 150 francs devaient être remis à Richard A., dont la commission rogatoire délivrée en Belgique a révélé qu'il avait ainsi blanchi par l'intermédiaire de son compte au Luxembourg et par un bureau de change à Paris le montant de cette somme, croyant, déclarait-il, qu'il s'agissait de « défiscalisation ». Il devait d'ailleurs être condamné en Belgique pour ces faits. L'information confirmait que les opérations réalisées en Russie par P.D. étaient inexistantes pour ce qui concerne le gasoil et très faibles pour ce qui concernait les denrées alimentaires et ne pouvaient être à l'origine des fonds déposés à Monaco sur les comptes dont il était directement ou indirectement le bénéficiaire. L'information révélait que la société Marvex de Francfort destinataire des fonds du compte 6, était exploitée par Bagher A., arrêté par la police allemande dans le cadre d'une affaire de blanchiment et trafic d'héroïne en novembre 1995. Enfin K. R. exposait que son mari se livrait au trafic de cannabis depuis le Maroc avec un certain R. courant avril et mai 1994. B. titulaire ou bénéficiaire des comptes 5 et 6 était le destinataire de la drogue à Anvers. Elle avait accompagné son mari en Belgique à plusieurs reprises en 1994 ; là, il se faisait remettre des sacs remplis de billets qu'il ramenait à Monaco et les déposait dans le coffre ouvert au nom de son épouse à la banque Rothschild. Elle expliquait qu'ensuite il retirait de ce coffre les sommes en espèces qu'il déposait sur le compte 2. Il lui avait déclaré qu'il se livrait au trafic de cannabis. Elle avait assisté à ces retraits en sa qualité de titulaire du coffre. Le chèque de 3 420 000 francs émis le 28 août 1994 tiré du compte de B. avait été remis à P.D. sur instruction dudit B.. Libéré à la suite de ses auditions, P.D. devait être arrêté le 26 novembre 1995 à Miami (USA) en flagrant délit d'achat de 500 kg de cocaïne. Il était condamné pour ces faits à 22 ans d'emprisonnement. Une partie des fonds ayant transité sur les comptes à Monaco au cours de l'année 1994 a permis l'acquisition d'une villa dans le Var. l'audience de la Cour, le Ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris. P.D. était représenté par Maître Thomas Giaccardi, avocat. Il fait plaider sa relaxe. Sur quoi, Considérant que P.D. n'a pas pu expliquer l'origine des mouvements importants qui ont alimenté les comptes bancaires qu'il détenait à la banque Rothschild soit à titre personnel, soit au titre des sociétés dont il était le bénéficiaire, soit au titre des comptes dont Marc B. était le bénéficiaire sur la courte période de la prévention ; Considérant que bien que prétendant être un homme d'affaires aux revenus de 1 000 000 francs par mois, et déclarant réaliser de l'exportation de produits alimentaires vers la Russie et de l'importation de gasoil de ce pays, il était contredit par Jean Pierre P., la personne qui l'avait mis en relation avec des hommes d'affaires russes et par Oleg L., de nationalité russe, qui était à la fois interprète et intermédiaire ; Qu'en effet Jean Pierre P. avait connaissance d'un marché de 500 000 USD d'exportation de denrées alimentaires, qu'Oleg L. avait connaissance d'un marché de 90 000 USD qui n'avait pas donné satisfaction en raison de la mauvaise qualité des livraisons, ce que confirmaient dans le cadre de la commission rogatoire en Belgique, les représentant de la société Maas qui avait le transport des marchandises en Russie ; Considérant que la preuve d'importation du gasoil n'est pas rapportée ; Considérant que d'ailleurs revenant partiellement sur ses déclarations, P.D. exposait qu'en réalité, il finançait l'acquisition de gasoil pour le compte de ressortissants russes qui lui servaient un intérêt de 50 % sur les sommes avancées ; Considérant qu'il déclarait ne tenir aucune comptabilité de ses affaires ; Considérant que la manière dont les comptes ont été mouvementés confirme l'origine illicite des fonds ; Qu'en effet il résulte des éléments de la procédure rappelés ci-dessus que le compte de la société Glade Finances avait été crédité entre mars 1994 et octobre 1994 de 15 518 475 francs, représentant la contre-valeur d'espèces déposées en deutschmarks, livres sterling, francs belges et florins hollandais ; Qu'entendu en Belgique, Marc B. admettait que les comptes ouverts à son nom et au nom de la société Soprim Belgium dont il était le bénéficiaire à la banque Rothschild avaient été ouverts par P.D. à l'aide des documents signés en blanc qu'il lui avait remis ; Qu'il n'était pas à l'origine des mouvements qui avaient affecté ces comptes, notamment du virement destiné au paiement de la villa acquise par P.D. à Tanneron dans le Var ; Considérant que les modalités d'acquisition de la villa de Tanneron en France confirment le désir de P.D. de rendre opaques les mouvements de fonds qu'il opérait puisqu'il devait avoir recours aux services d'un agent de change résidant en Allemagne, Bagher A., lequel en définitive adressait au notaire français les fonds initialement déposés en espèces sur les comptes ouverts à Monaco, dont P.D. avait seul l'initiative des mouvements ; Considérant que lors de son interpellation en octobre 1997, seule demeurait sur le compte de la société Glade Finances une somme de 450 000 USD que P.D. se proposait de transférer à Fribourg, où il a ensuite fixé sa résidence ; Considérant encore qu'il avait eu recours aux services de Richard A., un homme d'affaires installé au Luxembourg pour « blanchir » une partie des fonds ayant crédité les comptes à Monaco ; Considérant qu'il résulte des déclarations de Richard A., entendu sur commission rogatoire au Luxembourg, que pour donner une apparence de légalité aux dépôts de fonds transférés à un compte ouvert au Luxembourg et dans des bureaux de change à Paris, P.D. qui était propriétaire d'un tableau de Goya l'avait fictivement vendu à Richard A. ; Considérant que Richard A. affirmait que P.D. lui avait dit que les fonds ainsi blanchis provenaient de fraude fiscale ; il déclarait avoir été condamné pour ces faits de blanchiment ; Considérant enfin, que le virement de 450 000 USD qu'il se proposait d'opérer lors du signalement du SICCFIN était destiné selon ses déclarations à un certain Martin M. responsable d'une entreprise d'ensachage de sucre à Anvers pour l'acquisition de gasoil ; Considérant que plusieurs relations de P.D. ont été impliquées dans des affaires liées au trafic de drogue ; Considérant que Martin M. a été arrêté en Espagne, le 22 septembre 1995, pour trafic de stupéfiants ; Que les policiers chargés de la commission rogatoire à Anvers relevaient que l'appartement de la concubine de Martin M. alors arrêté en Espagne, jouxtait celui de Marc B. ; Considérant que Bagher A. était arrêté par la police allemande pour blanchiment d'un trafic d'héroïne en novembre 1995 ; Que P.D. était arrêté le 26 novembre 1995 à Miami en flagrant délit d'acquisition de 500 kg d'héroïne et, qu'il purge actuellement aux États Unis une peine de 22 ans d'emprisonnement pour ces faits ; Considérant que ces éléments de fait ainsi rappelés étayent les déclarations très circonstanciées de K. R. épouse D., laquelle a exposé que les revenus de son mari provenaient en fait du trafic de haschich en provenance du Maroc vers la Belgique sur la période de la prévention ; Qu'elle précisait qu'il l'avait admis en sa présence lors d'un rendez-vous chez un avocat d'Antibes ; Qu'elle l'avait accompagné à Anvers en mai 1994, où ils avaient séjourné à l'hôtel Witte Lelie, ce que l'information a confirmé et qu'elle était encore présente lorsque deux individus qu'il avait préalablement appelés au téléphone lui avaient remis un sac rempli de billets de banque, notamment des florins sur un parking situé en Hollande, près de la frontière belge ; que rentrant à l'hôtel, elle avait pu examiner le contenu du sac ; Que P.D., à leur retour à Monaco, s'était rendu au coffre qu'elle détenait à la banque Rothschild pour y déposer les fonds ; qu'elle confirmait qu'elle était présente à chaque visite au coffre lorsque P.D. préparait des enveloppes de devises qu'il déposait ensuite sur ses comptes ; Qu'elle rapportait avoir accompagné P.D. à trois reprises en Belgique où il récupérait des sacs de billets de banque dans les mêmes conditions ; Qu'elle précisait qu'il résultait de communications téléphoniques échangées entre P.D. et Marc B. que ce dernier s'occupait du transport de la drogue vers la Hollande ; Qu'elle exposait que Richard A. qu'elle avait rencontré avec P.D. avait blanchi des fonds par la vente fictive d'un tableau de Goya possédé par P.D. ; Considérant enfin qu'elle indiquait que Salim R., présent à son mariage, était le fournisseur de cannabis transporté depuis le Maroc ; Considérant que l'ensemble de ses déclarations corrobore les constatations des policiers et les déclarations des personnes entendues au cours de l'information ; Considérant que dès lors ces déclarations ne peuvent être mises, comme le soutient P.D. sur le compte de la nécessité où Katayoun R. se serait trouvée de rapporter des éléments de preuve contre lui à l'occasion de son divorce, la seule condamnation de celui-ci à la peine de 22 ans d'emprisonnement prononcée aux États-Unis étant suffisante à lui permettre de l'obtenir ; Considérant dès lors que les circonstances de fait, les déclarations des témoins entendus tant à Monaco que sur commission rogatoire, les déclarations circonstanciées de l'épouse du prévenu corroborées par les investigations conduites au cours de l'information, conduisent la Cour à confirmer le jugement du Tribunal correctionnel sur la culpabilité de P.D. des faits de blanchiment à Monaco du produit d'un trafic de stupéfiants ; Considérant que le jugement doit aussi être confirmé sur la répression adaptée à la gravité des faits, le blanchiment des fonds provenant d'un trafic de stupéfiants international très important et très organisé, et à la personnalité de l'auteur déjà condamné ; Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de P.D. tant pour assurer l'exécution de la peine qu'en raison de la gravité des faits et de la peine encourue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement en matière correctionnelle, Reçoit les appels, Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 20 juin 2006 dans toutes ses dispositions, Condamne P.D. aux frais du présent arrêt, Fixe au maximum la durée de la contrainte par corps. M. Adam, v.-prés. ; Mme Gonelle, prem. subs. proc. gén. ; Me Giaccardi, av. déf. Cet arrêt confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 20 juin 2006, dans toutes ses dispositions. Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2007, n° 9, p. 209 à 214.