Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2007, n° 27237
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2007, n° 27237 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le tribunal correctionnel a rendu, le 17 octobre 2006, un jugement par lequel il a rejeté les moyens soulevés à l'encontre de la citation. Il a déclaré prescrite l'action publique engagée sur le fondement d'un document intitulé « Lettre de G. à la dernière mascarade de Monsieur J.-P. P. », et a renvoyé G. des fins de la poursuite du chef d'injure publique envers le Ministre d'État dans un document intitulé « Notre Président dérange ». Il l'a en revanche déclaré coupable de diffamation publique envers J.-P. P., Ministre d'État, pour des faits des 7 et 8 juillet 2006, et d'injure publique envers le même, dans un document intitulé « les dessous de l'affaire Hobbs Melville ». Il l'a condamné à une peine de 45 jours d'emprisonnement, et, sur l'action civile, a reçu la constitution de partie civile de J.-P. P. et de l'État de Monaco, avec une condamnation à un euro de dommages-intérêts pour chacun.
Des appels ont été interjetés. G. a relevé appel le 17 octobre 2006. Le ministère public a interjeté appel à titre incident à la même date, puis à titre principal le 19 octobre 2006, afin de voir réformer le jugement en ce qu'il avait déclaré l'action prescrite et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour l'injure publique du 8 juillet 2006.
Par exploit du 17 janvier 2007, le ministère public a fait citer G. à l'audience de la Cour du 12 février 2007, sur l'ensemble des préventions soumises aux premiers juges. À l'audience, G., assisté de son conseil, a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la citation sur le fondement des articles 41 et suivants et 50 de la loi du 15 juillet 2005. Il a sollicité sa relaxe. Le ministère public s'en est remis à la Cour sur la nullité, et les parties civiles s'en sont rapportées à justice.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la citation délivrée moins de trente jours avant la comparution devant la juridiction d'appel statuant en matière correctionnelle est affectée d'une nullité, et, dans l'affirmative, quelles en sont les conséquences sur la saisine de la juridiction et sur la demande de relaxe formée par le prévenu.
Plus précisément, deux questions s'enchaînaient : (i) le délai de trente jours prévu par l'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression s'applique-t-il devant la cour d'appel correctionnelle ; (ii) à défaut de sanction expresse dans ce texte, quel régime de nullité trouve à s'appliquer, et à quelles conditions de recevabilité ?
Solution et dispositif
La Cour affirme, dans ses motifs, que « la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle est une juridiction pénale au sens de l'article 50 précité, le législateur n'ayant pas limité l'application d'un tel délai aux juridictions de première instance ». Elle relève ensuite que « cet article ne comporte aucune sanction spécifique en cas d'irrespect du délai qu'il prévoit ». Pour combler ce silence, elle se réfère à
Liberté d'expression Diffamations et injures publiques (envers un dépositaire de l'autorité publique) - Citation à comparaître dans un délai de moins de trente jours contrairement aux dispositions de l'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005- Application de ce délai au Tribunal correctionnel comme à la Cour d'appel correctionnelle - Nullité de la citation, soulevée avant toute exception ou défense (CPP, art. 371 et 412) Toutes les préventions visées à la citation sont punies et réprimées par les dispositions de la loi du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression ; L'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression dispose que le délai entre la citation et la comparution devant les juridictions pénales est d'au moins trente jours ; La Cour d'appel statuant en matière correctionnelle est une juridiction pénale au sens de l'article 50 précité, le législateur n'ayant pas limité l'application d'un tel délai aux juridictions de première instance ; Cet article ne comporte aucune sanction spécifique en cas d'irrespect du délai qu'il prévoit ; Toutefois, l'article 41 de la même loi dispose que « les poursuites devant les juridictions pénales sont exercées conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale sous réserve des dispositions qui suivent », notamment les dispositions de l'article 50 de la loi du 15 juillet 2005 ; L'article 371 du Code de procédure pénale auquel renvoie l'article 412 du même code, prévoit que le délai de droit commun entre la citation et le jour de la comparution est sanctionné par la nullité de la citation, cette nullité ne pouvant être proposée qu'avant toute exception ou défense ; G. propose la nullité de la citation avant toute exception ou défense ; Cet exploit a été délivré le 17 janvier 2007 pour la comparution du prévenu à l'audience du 12 février 2007 ; Le délai fixé à l'article 50 de la loi sur la liberté d'expression n'a pas été respecté ; Il y a lieu d'annuler la citation du 17 janvier 2007 ; Il échet en conséquence de renvoyer le Ministère public à mieux se pourvoir ; Faute de saisine régulière, la Cour n'a pas la possibilité d'examiner le fond de l'affaire et la demande de G. visant à obtenir son renvoi des fins de la poursuite ; Que sa demande à ce titre est irrecevable. La Cour d'appel, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Les appels suivants ont été interjeté par : M. G. le 17 octobre 2006, le Ministère public, à titre incident, le 17 octobre 2006 ; le Ministère public, à titre principal, le 19 octobre 2006, aux fins de réformation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée à l'encontre de G. sur le fondement d'un document intitulé « lettre de G. à la dernière mascarade de Monsieur J.-P. P. » et renvoyé G. des fins de la poursuite pour le délit d'injure publique dans un document du 8 juillet 2006. d'un jugement du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal correctionnel a : rejeté les moyens soulevés à l'encontre de la citation, Sur l'action publique : a déclaré prescrite l'action publique engagée à l'encontre de G. sur le fondement d'un document intitulé « Lettre de G. à la dernière mascarade de Monsieur J.-P. P. », a renvoyé G. des fins de la poursuite du délit d'injure publique envers le Ministre d'État dans un document intitulé « Notre Président dérange », a déclaré G. coupable d'avoir commis : le délit de diffamation publique envers J.-P. P., Ministre d'État, faits du 7 et 8 juillet 2006, le délit d'injure publique envers J.-P. P., Ministre d'État, courant 2006, dans un document intitulé « les dessous de l'affaire Hobbs Melville », les délits contre la chose publique qui lui sont reprochés, en répression l'a condamné à la peine de 45 jours d'emprisonnement, Sur l'action civile, a reçu la constitution de partie civile de J.-P. P. et de l'État de Monaco, a condamné G. à leur payer à chacun d'eux la somme de un euro à titre de dommages-intérêts. Par exploit du 17 janvier 2007, le Ministère public a fait citer G. à l'audience du 12 février 2007, sur l'ensemble des préventions soumises à l'appréciation des premiers juges. l'audience de la Cour, G., assisté de Maître Rebibou, avocat au barreau de Nice, a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la citation sur le fondement des dispositions des articles 41 et suivants, 50 de la loi du 15 juillet 2005. Il a sollicité sa relaxe. Le Ministère public a déclaré s'en remettre à la Cour quant à la nullité soulevée par G. J.-P. P., Ministre d'État, et l'État de Monaco, parties civiles, représentés par Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, ont déclaré s'en rapporter à justice. Sur quoi Considérant que toutes les préventions visées à la situation sont punies et réprimées par les dispositions de la loi du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression ; Considérant que l'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression dispose que le délai entre la citation et la comparution devant les juridictions pénales est d'au moins trente jours ; Considérant que la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle est une juridiction pénale au sens de l'article 50 précité, le législateur n'ayant pas limité l'application d'un tel délai aux juridictions de première instance ; Considérant que cet article ne comporte aucune sanction spécifique en cas d'irrespect du délai qu'il prévoit ; Considérant, toutefois, que l'article 41 de la même loi dispose que « les poursuites devant les juridictions pénales sont exercées conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale sous réserve des dispositions qui suivent », notamment les dispositions de l'article 50 de la loi du 15 juillet 2005 ; Considérant que l'article 371 du Code de procédure pénale auquel renvoie l'article 412 du même code, prévoit que le délai de droit commun entre la citation et le jour de la comparution est sanctionné par la nullité de la citation, cette nullité ne pouvant être proposée qu'avant toute exception ou défense ; Considérant que G. propose la nullité de la citation avant toute exception ou défense ; Considérant que cet exploit a été délivré le 17 janvier 2007 pour la comparution du prévenu à l'audience du 12 février 2007 ; Considérant que le délai fixé à l'article 50 de la loi sur la liberté d'expression n'a pas été respecté ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler la citation du 17 janvier 2007 ; Considérant qu'il échet en conséquence de renvoyer le Ministère public à mieux se pourvoir ; Considérant que faute de saisine régulière, la Cour n'a pas la possibilité d'examiner le fond de l'affaire et la demande de G. visant à obtenir son renvoi des fins de la poursuite ; Que sa demande à ce titre est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement en matière correctionnelle, Reçoit l'exception de nullité de la citation à comparaître, Annule la citation délivrée le 17 janvier 2007 à G. Renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, Déclare irrecevable la demande de G. visant à son renvoi des fins de la poursuite, Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor. Mme Mabrut, cons. ff de président ; Mme Dollmann, subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato, av. ; Rebidou, av. bar. de Nice. Le Tribunal correctionnel avait le 17 octobre 2006 rejeté les moyens soulevés à l'encontre de la citation et condamné le prévenu pour diffamations et injures publiques. Après appel des parties, un exploit a été délivré le 17 janvier 2007 pour comparution du prévenu à l'audience du 12 février 2007.