jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 12 février 2007, G. c/ Ministre d'État, État de Monaco
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2007, n° 27237 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2007, n° 27237 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/02-12-27237)) ## Faits et procédure Le tribunal correctionnel a rendu, le 17 octobre 2006, un jugement par lequel il a rejeté les moyens soulevés à l'encontre de la citation. Il a déclaré prescrite l'action publique engagée sur le fondement d'un document intitulé « Lettre de G. à la dernière mascarade de Monsieur J.-P. P. », et a renvoyé G. des fins de la poursuite du chef d'injure publique envers le Ministre d'État dans un document intitulé « Notre Président dérange ». Il l'a en revanche déclaré coupable de diffamation publique envers J.-P. P., Ministre d'État, pour des faits des 7 et 8 juillet 2006, et d'injure publique envers le même, dans un document intitulé « les dessous de l'affaire Hobbs Melville ». Il l'a condamné à une peine de 45 jours d'emprisonnement, et, sur l'action civile, a reçu la constitution de partie civile de J.-P. P. et de l'État de Monaco, avec une condamnation à un euro de dommages-intérêts pour chacun. Des appels ont été interjetés. G. a relevé appel le 17 octobre 2006. Le ministère public a interjeté appel à titre incident à la même date, puis à titre principal le 19 octobre 2006, afin de voir réformer le jugement en ce qu'il avait déclaré l'action prescrite et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour l'injure publique du 8 juillet 2006. Par exploit du 17 janvier 2007, le ministère public a fait citer G. à l'audience de la Cour du 12 février 2007, sur l'ensemble des préventions soumises aux premiers juges. À l'audience, G., assisté de son conseil, a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la citation sur le fondement des articles 41 et suivants et 50 de la loi du 15 juillet 2005. Il a sollicité sa relaxe. Le ministère public s'en est remis à la Cour sur la nullité, et les parties civiles s'en sont rapportées à justice. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la citation délivrée moins de trente jours avant la comparution devant la juridiction d'appel statuant en matière correctionnelle est affectée d'une nullité, et, dans l'affirmative, quelles en sont les conséquences sur la saisine de la juridiction et sur la demande de relaxe formée par le prévenu. Plus précisément, deux questions s'enchaînaient : (i) le délai de trente jours prévu par l'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression s'applique-t-il devant la cour d'appel correctionnelle ; (ii) à défaut de sanction expresse dans ce texte, quel régime de nullité trouve à s'appliquer, et à quelles conditions de recevabilité ? ## Solution et dispositif La Cour affirme, dans ses motifs, que « la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle est une juridiction pénale au sens de l'article 50 précité, le législateur n'ayant pas limité l'application d'un tel délai aux juridictions de première instance ». Elle relève ensuite que « cet article ne comporte aucune sanction spécifique en cas d'irrespect du délai qu'il prévoit ». Pour combler ce silence, elle se réfère à
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