jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 6 mars 2007, C. c/ SAM BSI 1873 International Private Banking
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2007, n° 27314 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2007, n° 27314 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/03-06-27314)) ## Faits et procédure A. C. ouvre, le 11 février 2000, un compte dans les livres de la société anonyme monégasque BSI 1873 International Private Banking (ci-après la « banque ») et y transfère la totalité de ses avoirs détenus auprès d'une autre banque monégasque. À cette occasion, elle signe trois documents : une lettre de décharge pour ordres transmis par téléphone, une lettre de décharge pour ordres transmis par télécopie et une note complémentaire intitulée « conditions pour la négociation d'instruments dérivés ». Le 24 mai 2000, la banque acquiert pour le compte de la cliente des obligations argentines. Le 2 mars 2001, elle les revend au prix de 157 730,14 euros, puis acquiert 150 000 obligations argentines à 10 % à échéance 2007 pour 148 006,72 euros. La cliente impute à cette dernière opération l'effondrement des cours de ces titres en Argentine. Aucun mandat de gestion n'a été signé. Le tribunal de première instance, par jugement du 26 janvier 2006, a débouté A. C. de sa demande d'indemnisation, en se fondant sur l'article 7 des conditions générales de fonctionnement du compte, qui prévoit une approbation tacite des relevés en l'absence de contestation écrite dans un délai d'un mois. A. C. relève appel par assignation du 15 mars 2006. Elle demande l'infirmation du jugement, 150 000 euros de dommages-intérêts assortis des intérêts à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2003, et 10 000 euros pour résistance abusive. La banque conclut à la confirmation, en invoquant la forclusion résultant de l'article 7 et la décharge qu'aurait donnée la cliente par sa signature de la situation patrimoniale arrêtée au 19 décembre 2003. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. Elle portait, d'une part, sur la portée de la clause d'approbation tacite des relevés, au regard de la responsabilité du banquier en l'absence de mandat de gestion. Elle portait, d'autre part, sur l'étendue des obligations d'information et de conseil incombant à la banque lorsque le client réalise des placements spéculatifs, et sur les conditions dans lesquelles ces obligations peuvent être écartées. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord l'effet exonératoire de l'article 7 des conditions générales. Elle juge que, « nonobstant cette définition particulièrement extensive », cette clause « ne peut avoir pour effet d'emporter une décharge totale de responsabilité de la banque » et qu'elle « doit être replacée et analysée au regard de l'économie générale des dispositions contractuelles liant les parties et des obligations générales de la banque ». L'écoulement du délai d'un mois interdit seulement au client de contester la matérialité de l'opération, son volume, ses conditions de prix ou de réclamer la réparation d'erreurs d'exécution. La Cour énonce ensuite le principe selon lequel « la banque est tenue d'une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son client », qu'elle doit exécuter en informant ce dernier des risques de l'opération envisagée, « notamment quand il s
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 125f44e3d4f544019755e27285f9e9bd852295aa317f5981fa4f959289c56ffb
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.