jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 6 mars 2007, S. c/ G.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2007, n° 27315 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2007, n° 27315 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/03-06-27315)) ## Faits et procédure Un fonds de commerce, exploité sous l'enseigne d'un restaurant et appartenant à L. S., fait l'objet d'un acte sous seing privé daté du 30 avril 2001. Le texte qualifie l'acte de promesse de vente : le promettant s'engage à céder son établissement à G. G. pour 10 millions de francs. L'acte est signé par les deux parties, au pied du document. G. G. remet le même jour un chèque d'un million de francs, établi au nom du notaire choisi pour l'acte authentique. L'exemplaire unique de l'acte est remis à L. A., qui intervient comme tiers dépositaire ou intermédiaire (le rôle exact n'est pas précisé dans la décision). Le 23 mai 2001, G. G. adresse une lettre recommandée avec accusé de réception invitant L. S. à se rendre chez le notaire pour signer l'acte définitif. La lettre est reçue le 28 mai 2001. Le conseil de L. S. répond le jour même en subordonnant l'exécution à plusieurs exigences : diligences en vue de l'autorisation administrative d'exploitation, résidence effective en Principauté, compte bancaire monégasque, justification de la provenance des fonds, et, en cas de substitution, engagement d'exploitation personnelle par un Monégasque. L. S. assigne ensuite G. G. le 31 mai 2001 : initialement en annulation de la promesse et, subsidiairement, en régularisation de la vente, il substitue en cours d'instance une demande en résolution aux torts de l'acquéreur, après avoir renoncé le 19 juillet 2001 à sa demande d'annulation. Par jugement du 23 octobre 2003, le Tribunal de première instance de Monaco déboute L. S., prononce la résolution de la promesse aux torts du vendeur, hors de cause L. A., et alloue à G. G. 150 000 euros de dommages-intérêts. L. S. interjette appel. L. A., placé sous procédure collective, ne comparaît pas ; le présent arrêt est réputé contradictoire à son égard. ## Question de droit La Cour devait successivement trancher trois questions : 1. **La demande d'annulation de la promesse, présentée pour la première fois en appel, est-elle recevable ?** 2. **L'acte du 30 avril 2001 constitue-t-il une promesse unilatérale, révocable par le promettant, ou une convention synallagmatique ?** Cette question appelle l'examen de l'exigence d'un exemplaire par partie prévue à l'article 1172 du Code civil. 3. **La résolution peut-elle être prononcée aux torts du vendeur, qui a imposé des conditions nouvelles après la signature de l'acte ?** ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour rappelle le cadre de l'article 431 du Code de procédure civile, qui autorise les parties à invoquer des moyens nouveaux pour justifier des demandes soumises au premier juge, mais prohibe les demandes nouvelles. Elle relève que L. S. avait expressément renoncé à sa demande d'annulation devant le premier juge, de sorte que celle-ci n'avait pas été examinée. Elle estime que le changement de fondement juridique, d'une nullité à une résolution, constitue une demande différente, et que l'effet dévolutif de l'appel ne saurait transférer en appel une prétention non jugée en première instance. La prétention est donc déclarée irrecevable au visa de l'article 341 du Code de procédure civile. **Sur la qualification.** La Cour écarte la qualification de promesse unilatérale. Elle ret
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