jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 18 décembre 2007, D. B. et tous autres c/ V. W., État de Monaco
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2007, n° 27329 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2007, n° 27329 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/12-18-27329)) ## Faits et procédure Un inculpé, F. de B., a été placé sous mandat d'arrêt puis remis en liberté provisoire moyennant le versement d'un cautionnement de 200 000 euros à la Caisse des dépôts et consignation. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêt de relaxe. Le cautionnement a été réuni par des tiers. Selon les relevés de compte produits, neuf personnes physiques ou couples ont versé chacun une partie de la somme entre le 25 et le 26 octobre 2001. Les fonds ont transité par un compte ouvert au Crédit Lyonnais à Monaco par le beau-frère de l'inculpé, puis par le compte d'un tiers auprès du Crédit Foncier de Monaco. Ce dernier compte a permis l'émission d'un chèque de banque de 200 000 euros, remis à la Caisse des dépôts et consignation par l'épouse de l'inculpé. Un créancier de l'inculpé, A. V. W., a fait pratiquer deux saisies-arrêts sur ce cautionnement, la première, le 19 octobre 2004 (la décision mentionne aussi, dans ses motifs, la date du 19 octobre 2001, qui paraît erronée), la seconde, le 11 octobre 2005, en vertu d'un jugement du 16 juin 2005 ayant consacré sa créance. Les tiers déposants sont intervenus à l'instance pour demander la mainlevée, soutenant que les fonds leur appartenaient. Par jugement du 22 juin 2006, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de première instance a constaté l'attribution de la somme saisie au profit du créancier et l'a invité à se faire payer par le dépositaire. Les époux de B. et les intervenants ont interjeté appel et formé des défenses à exécution provisoire. L'État de Monaco, tiers saisi, s'est dessaisi de 199 292,93 euros le 11 juillet 2006, en exécution du jugement. Les appelants demandaient l'infirmation du jugement, l'annulation des saisies, la restitution des fonds et la mainlevée de l'exécution provisoire. Le créancier concluait à la confirmation, subsidiairement à l'absence d'intérêt de l'appel, les fonds n'étant plus détenus par le tiers saisi, et réclamait 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions. **La première** porte sur la nature du cautionnement prévu par l'article 193 du Code de procédure pénale, qui dispose que le cautionnement est fourni en espèces « appartenant soit à un tiers, soit à l'inculpé ». Il s'agissait de savoir si une somme versée par des tiers en garantie de la liberté provisoire d'un inculpé demeure leur propriété, et si elle entre dans le patrimoine de l'inculpé, ce qui conditionnerait sa saisissabilité par ses créanciers. **La deuxième** concerne la validité des saisies-arrêts pratiquées par le créancier sur ces fonds. **La troisième**, procédurale, porte sur l'incidence de la dépossession du tiers saisi sur l'intérêt des appelants à agir, et sur les conséquences à tirer de l'exécution provisoire d'un jugement ensuite infirmé. ## Solution et dispositif La Cour retient, au regard des « éléments non contestés par A. V. W. », que les fonds « n'appartenaient pas [à l'inculpé] et qu'ils ne sont pas entrés dans son
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