jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 18 décembre 2007, D.E. c/ BNP
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2007, n° 27367 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2007, n° 27367 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/12-18-27367)) ## Faits et procédure D.E. était titulaire d'un compte de dépôt en devises auprès de la succursale monégasque de la BNP Paribas. En 1999, il a acquis 105 000 obligations émises par l'État argentin, pour un montant de 105 420 euros. Les titres, dont la cotation oscillait entre B1 et BB, ont connu une baisse de valeur à partir de juillet 2001. D.E. a quitté l'établissement le 3 août 2001. Par courrier du 21 janvier 2002, il a contesté l'opération. Il a ensuite mis la banque en demeure par lettre recommandée du 4 juin 2002, puis l'a assignée le 19 septembre 2002 devant le Tribunal de première instance. Il demandait 105 420 euros en réparation des manquements de la banque dans la gestion d'un portefeuille de titres, ainsi que 10 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal l'a débouté par jugement du 7 juillet 2005. D.E. a relevé appel le 18 août 2005. Il soutenait que la banque n'avait pas proposé de mandat de gestion, ne s'était pas renseignée sur son expérience en matière d'investissements, et n'avait pas conservé la trace de la transmission de l'ordre d'achat. Il sollicitait également l'écartement de la lettre de décharge de responsabilité et des attestations produites par la banque, ainsi que la production de plusieurs pièces. La banque concluait à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité de l'action pour forclusion, et à la condamnation de D.E. à 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre points : 1. **La recevabilité de l'action.** Une clause des relevés de compte, prévoyant une approbation tacite des opérations à défaut d'observation dans un délai de deux mois, emporte-t-elle forclusion de l'action en responsabilité ? 2. **La recevabilité des preuves.** La lettre de décharge et les attestations émanant de salariés de la banque doivent-elles être écartées des débats ? Y a-t-il lieu d'ordonner la production des pièces sollicitées par l'appelant ? 3. **L'obligation de la banque en l'absence de mandat de gestion.** La banque est-elle tenue d'un devoir d'information et de conseil envers un client profane ? Qui supporte la charge de prouver la qualité d'investisseur avisé, et comment celle-ci s'apprécie-t-elle ? 4. **Le caractère spéculatif de l'investissement et la suite de la procédure.** Quels éléments permettent d'apprécier le risque des obligations, et une expertise est-elle nécessaire avant de statuer sur la faute et le préjudice ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour écarte la forclusion. La clause ne fait que poser une présomption simple de régularité des opérations portées à la connaissance du client. Elle n'interdit pas l'action en responsabilité. Elle retient ainsi la motivation du tribunal, qu'elle confirme sur ce point. **Sur les pièces.** La lettre de décharge et les attestations sont maintenues au dossier. La Cour relève que la lettre concerne « les seules modalités techniques de la passation des ordres », et que les attestations émanent de personnes ayant un lien de subordination avec la banque et n'exposent pas les éléments qui leur ont permis de constater la qualité d'investisseur avisé. Elle refuse la production des trois premières pièces, au
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