I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2007, n° 27368
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2007, n° 27368 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme coopérative de banque à capital variable BP2L Banque Populaire Loire et Lyonnais (ci-après « la banque ») a assigné L.P. devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco. Elle sollicitait l'exequatur, dans la Principauté, d'un jugement du Tribunal de commerce de Lyon rendu le 28 juillet 1999, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement du 14 juin 2007, le Tribunal de première instance a fait droit à ces demandes. Il a déclaré exécutoire le jugement lyonnais et a ordonné l'exécution provisoire de sa propre décision, en se fondant sur l'article 202, alinéa 1er, du Code de procédure civile, au motif que le jugement étranger constituait un titre authentique.
L.P. a interjeté appel et a formé des défenses à exécution provisoire. Il soutenait que l'exécution pouvait produire des effets irréparables et lui causer un préjudice important, en raison de son activité commerciale exercée en nom propre en Principauté. Il invoquait le caractère sérieux de son opposition à l'exequatur, fondée notamment sur la contrariété à l'ordre public monégasque. Il faisait également valoir sa qualité de caution et l'existence d'une transaction entre la banque et la débitrice principale.
La banque concluait à l'irrecevabilité des défenses. Elle soutenait que L.P. n'avait pas contesté l'exécution provisoire en première instance, de sorte que la demande serait nouvelle en appel. Subsidiairement, elle contestait le caractère irréparable du préjudice, faute de pièces, et l'urgence, en relevant que les causes remontaient à une assignation du 27 mai 1998.
La Cour d'appel a statué par arrêt distinct sur les seules défenses à exécution provisoire, comme l'indique le texte de la décision.
Question de droit
La Cour devait trancher trois points :
- La demande de L.P. tendant à rapporter l'exécution provisoire est-elle recevable en cause d'appel, alors qu'elle n'avait pas été formulée devant le premier juge ?
- Une décision étrangère frappée d'appel, déclarée exécutoire par le Tribunal de première instance, peut-elle être regardée comme un titre authentique au sens de l'article 202, alinéa 1er, du Code de procédure civile ?
- À défaut de titre authentique, l'exéc
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Exécution provisoire Ordonnancement par le Tribunal de première instance - Ayant déclaré exécutoire une décision étrangère et considéré celle-ci comme un titre authentique - Défenses à exécution provisoire - Action recevable : relevant de la spécificité de compétence de la Cour d'appel - Action fondée - Absence de caractère authentique de la décision étrangère, faute d'être passée en force de chose jugée, étant frappée d'appel (article 202, alinéa 1, CPC) - Urgence non établie (article 202, alinéa 2, CPC) La Cour n… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 18 décembre 2007, P. c/ BP2L BANQUE POPULAIRE Loire et Lyonnais s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Exécution provisoire Ordonnancement par le Tribunal de première instance - Ayant déclaré exécutoire une décision étrangère et considéré celle-ci comme un titre authentique - Défenses à exécution provisoire - Action recevable : relevant de la spécificité de compétence de la Cour d'appel - Action fondée - Absence de caractère authentique de la décision étrangère, faute d'être passée en force de chose jugée, étant frappée d'appel (article 202, alinéa 1, CPC) - Urgence non établie (article 202, alinéa 2, CPC) La Cour ne statue par ce présent arrêt, que sur les défenses à exécut… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Exécution provisoire Ordonnancement par le Tribunal de première instance - Ayant déclaré exécutoire une décision étrangère et considéré celle-ci comme un titre authentique - Défenses à exécution provisoire - Action recevable : relevant de la spécificité de compétence de la Cour d'appel - Action fondée - Absence de caractère authentique de la décision étrangère, faute d'être passée en force de chose jugée, étant frappée d'appel (article 202, alinéa 1, CPC) - Urgence non établie (article 202, alinéa 2, CPC) La Cour n… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 18 décembre 2007 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Exécution provisoire Ordonnancement par le Tribunal de première instance - Ayant déclaré exécutoire une décision étrangère et considéré celle-ci comme un titre authentique - Défenses à exécution provisoire - Action recevable : relevant de la spécificité de compétence de la Cour d'appel - Action fondée - Absence de caractère authentique de la décision étrangère, faute d'être passée en force de chose jugée, étant frappée d'appel (article 202, alinéa 1, CPC) - Urgence non établie (article 202, alinéa 2, CPC) La Cour ne statue par ce présent arrêt, que sur les défenses à exécution provisoire ; Sur l'irrecevabilité des défenses à exécution provisoire soulevée par la banque au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel formée par L.P. qui ne s'est pas expressément opposé à la demande d'exécution provisoire qu'elle a présentée devant le Tribunal de première instance, la demande tendant à ce que soit rapportée l'exécution provisoire doit être déclarée recevable dès lors que, d'une part, une telle demande est spécifique à la cause d'appel et ne peut, par essence même, être présentée devant le Tribunal de première instance dont la décision donne seule vocation à une telle demande et, d'autre part, en première instance L.P. ne pouvait que s'opposer à une demande d'exécution provisoire et non la formuler en sorte qu'il ne peut par suite s'agir d'une demande nouvelle en cause d'appel ; Le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision en application de l'article 202 alinéa 1 du Code de procédure civile en l'état du titre authentique constitué par le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 28 juillet 1999 qu'il venait de déclarer exécutoire ; Cependant ce jugement étranger ne revêtira le caractère d'un titre authentique qu'au jour où le jugement le déclarant exécutoire dans la Principauté sera passé en force de chose jugée, ce qui n'est pas actuellement le cas, puisque ce dernier jugement est frappé d'appel par L.P. ; Le Tribunal ne pouvait donc examiner la demande d'exécution provisoire que sur le fondement de l'article 202, alinéa 2 du Code de procédure civile ; À cet égard la banque n'établit pas l'urgence permettant de justifier l'exécution provisoire, l'ancienneté du jugement de condamnation de L.P. n'étant pas de nature à caractériser ladite urgence ; Il y a lieu dès lors, de faire droit aux défenses à exécution provisoire formées par L.P. et de réformer de ce chef, le jugement entrepris. La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur les défenses à exécution provisoire formées à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance du 14 juin 2007, Considérant les faits suivants : La société anonyme coopérative de banque à capital variable dénommée BP2L Banque Populaire Loire et Lyonnais a fait assigner L.P. devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir avec le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur dans la Principauté de Monaco, d'un jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 28 juillet 1999. Par le jugement entrepris du 14 juin 2007, le Tribunal de première instance a fait droit à ces demandes. L.P. a interjeté appel dudit jugement et a formé des défenses à l'exécution provisoire. Au soutien de ces défenses, L.P. fait valoir que l'exécution provisoire du jugement entrepris est susceptible de produire des effets irréparables et de lui causer un préjudice important car il est commerçant et exerce une activité en nom propre en Principauté, que l'argumentation qu'il développe pour s'opposer à l'exequatur est sérieuse, compte tenu notamment de la contrariété à l'ordre public monégasque de la décision française, que la banque ne peut invoquer légitimement l'urgence ni ne peut craindre pour le recouvrement de la créance qu'elle prétend détenir à son encontre, et qu'en tout état de cause, cette défense à exécution provisoire pendant la durée de l'instance d'appel n'est pas de nature à produire des effets irréparables. Il estime qu'eu égard à sa qualité de caution et à l'intervention d'une transaction entre la banque créancière et la débitrice principale, la Cour ne saurait admettre qu'une décision de justice qui ne peut plus produire aucun effet de droit puisse être déclarée exécutoire. Par conclusion déposée le 6 novembre 2007 la société anonyme coopérative de banque à capital variable dénommée BP2L Banque Populaire Loire et Lyonnais conclut à l'irrecevabilité des défenses à l'exécution provisoire et à la condamnation de L.P. aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir qu'alors qu'elle avait sollicité devant le Tribunal de première instance le bénéfice de l'exécution provisoire, L.P. n'avait pas contesté cette demande dans ses écritures judiciaires ; Qu'ainsi la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée pour la première fois en cause d'appel peut s'analyser en une demande nouvelle irrecevable ; Elle relève que si L.P. fait état de conséquences manifestement excessives qualifiées d'irréparables et du préjudice extrêmement important qui en découlerait, il n'a toutefois produit aucune pièce à l'appui de son argumentation ; Que s'agissant de l'urgence, les causes objet de la présente instance remontent à la procédure initiée par-devant le Tribunal de commerce de Lyon suivant assignation du 27 mai 1998 ; Qu'enfin, soutenir que la suspension de l'exécution provisoire ne produirait pas d'effet irréparable à la banque constitue une contradiction flagrante avec la première partie de l'argumentation de L.P. dès lors que pour le montant des causes pour lesquelles il a été condamné il soutient que l'exécution aurait des conséquences irréparables et lui causerait un préjudice extrêmement important. SUR CE, Considérant que la Cour ne statue pas ce présent arrêt, que sur les défenses à exécution provisoire ; Considérant sur l'irrecevabilité des défenses à exécution provisoire soulevée par la banque au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel formée par L.P. qui ne s'est pas expressément opposé à la demande d'exécution provisoire qu'elle a présentée devant le Tribunal de première instance, la demande tendant à ce que soit rapportée l'exécution provisoire doit être déclarée recevable dès lors que, d'une part, une telle demande est spécifique à la cause d'appel et ne peut, par essence même, d'être présentée devant le Tribunal de première instance dont la décision donne seule vocation à une telle demande et, d'autre part, en première instance L.P. ne pouvait que s'opposer à une demande d'exécution provisoire et non la formuler en sorte qu'il ne peut par suite s'agir d'une demande nouvelle en cause d'appel ; Considérant que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision en application de l'article 202 alinéa 1 du Code de procédure civile en l'état du titre authentique constitué par le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 28 juillet 1999 qu'il venait de déclarer exécutoire ; Considérant cependant que ce jugement étranger ne revêtira le caractère d'un titre authentique qu'au jour où le jugement le déclarant exécutoire dans la Principauté sera passé en force de chose jugée, ce qui n'est pas actuellement le cas, puisque ce dernier jugement est frappé d'appel par L.P. ; Que le tribunal ne pouvait donc examiner la demande d'exécution provisoire que sur le fondement de l'article 202, alinéa 2 du Code de procédure civile ; Considérant à cet égard que la banque n'établit pas l'urgence permettant de justifier l'exécution provisoire, l'ancienneté du jugement de condamnation de L.P. n'étant pas de nature à caractériser ladite urgence ; Qu'il y a lieu dès lors, de faire droit aux défenses à exécution provisoire formées par L.P. et de réformer de ce chef, le jugement entrepris ; Que la société anonyme coopérative de banque à capital variable dénommée BP2L Banque Populaire Loire et Lyonnais supportera les dépens du présent incident ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant contradictoirement, Déclare recevables les défenses à exécution provisoire formées par L.P, Réforme le jugement du Tribunal de première instance du 14 juin 2007 en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire dudit jugement, Renvoie la cause et les parties à l'audience du mardi 15 janvier 2008 pour être conclu au fond, Condamne la société anonyme coopérative de banque à capital variable dénommée BP2L Banque Populaire Loire et Lyonnais aux dépens du présent incident, distraits au profit de Maître Frank Michel, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Mme François, prem. prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mes Michel et Escaut, av. déf. Cet arrêt déclare recevable les défenses à exécution provisoire et réforme le jugement du Tribunal de première instance du 14 juin 2007 en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.