jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 29 janvier 2008, Consorts R.R. c/ consorts J.C.R.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2008, n° 27371 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2008, n° 27371 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2008/01-29-27371))** ## Faits et procédure Par exploit du 1er février 2006, les époux R. ont assigné les époux R. en paiement de 700 000 euros de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice imputé à une attitude déloyale et à une mauvaise foi dans le cadre de relations contractuelles. Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas comparu. Un jugement réputé contradictoire, rendu le 29 juin 2006 par le Tribunal de première instance, a condamné les défendeurs au paiement de la somme demandée et aux dépens. Le jugement a été signifié le 20 juillet 2006 au domicile occupé par les défendeurs lors de la réassignation du 28 février 2006, avenue J. à Monaco. L'huissier y a reçu de l'intendant de l'immeuble l'indication que les intéressés avaient quitté les lieux depuis environ deux mois et n'avaient « pas d'autre adresse connue en Principauté ». L'acte a alors été déposé au parquet général. Le 26 septembre 2006, un commandement de payer fondé sur ce jugement a été délivré à une nouvelle adresse monégasque, que l'huissier aurait découverte « par hasard » à l'occasion d'une autre procédure. L'appel a été formé le 20 octobre 2006, postérieurement à la saisie-exécution et au commandement. Les appelants soutenaient que leur adresse (avenue des C.) figurait dans un arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 2006 et dans un courrier du procureur général du 24 juillet 2006, de sorte que la signification au parquet était irrégulière et n'avait pas fait courir le délai d'appel. Les intimés opposaient la forclusion, en invoquant l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification, et soutenaient que les appelants auraient dû informer leurs créanciers de leur changement d'adresse. Ils faisaient également valoir que l'un des appelants avait déclaré à l'huissier chargé de la saisie qu'il était « au courant ». *Point de vigilance :* le texte présente des incohérences matérielles que le commentateur signale sans les trancher. La date du jugement de première instance est indiquée comme le 26 juin 2006 dans une citation de l'acte de signification, et comme le 29 juin 2006 ailleurs. L'adresse de référence varie entre « 9 avenue J. », « 19 avenue des C. » et « 16 avenue des C. ». Les désignations des parties varient également (R.R., C.R., J.C.R., époux R.). Ces écarts n'affectent pas le raisonnement de la Cour, qui s'est fondée sur les adresses et les dates qu'elle retient expressément. ## Question de droit La question posée était de savoir si une signification au parquet général, effectuée à l'ancien domicile des destinataires après leur départ, fait courir le délai d'appel lorsque la nouvelle adresse des intéressés était accessible par des recherches ordinaires. Plus précisément, la Cour devait déterminer : 1. si l'huissier avait accompli les diligences suffisantes avant de recourir à la signification au parquet ; 2. si des éléments postérieurs à la signification, tels que la déclaration rapportée par l'huissier saisissant ou la lettre du conseil, établissaient une connaissance effective du jugement permettant l'exercice du recours. ## Solution et dispositif La Cour retient deux motifs principaux. **Sur la régularité de la signification.** Elle relève que, à la date de la signification, « les autorités de justice et de police de Monaco étaient informées » de la nouvelle adresse des défendeurs, et elle en administre la preuve par trois pièces : une lettre adressée à la Sûreté publique, une réponse du procureur général et un arrêt correctionnel de la Cour. Elle énonce ensuite que l'huissier « se devait d'effectuer les recherches suffisantes et toutes investigations nécessaires à l'effet de toucher personnellement les destinataires de l'acte, soit de découvrir leur véritable adresse ». Elle ajoute que ces recherches étaient « simplifiées » s'agissant de justiciables de nationalité monégasque « connus des services de police et de justice ». Faute pour l'huissier de justifier de telles démarches, la signification est jugée irrégulière. **Sur la connaissance effective du jugement.** La Cour écarte l'argument tiré de la déclaration rapportée à l'occasion de la saisie. Selon elle, l'observation figurant dans la lettre du conseil est « insuffisante à démontrer que les deux époux auraient eu connaissance des termes du jugement dans des conditions leur permettant d'exercer leur recours ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate que la signification du
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