jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 6 mai 2008, G. B. c/ SAM BANQUE SAFRA (ex Banque du Gothard)
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2008, n° 27333 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2008, n° 27333 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2008/05-06-27333)) ## Faits et procédure Le 13 avril 2000, B. G. ouvre dans les livres de la Banque du Gothard, devenue la société J. Safra, un compte de dépôt. Il signe le même jour une convention intitulée « mandat de gestion pour dépôts à terme », qui autorise la banque à effectuer des placements sous forme de dépôts à terme, le montant, la durée et les conditions étant laissés à sa discrétion. Il signe également une lettre de « décharge téléphonique » portant sur la transmission des ordres par téléphone, télex ou télécopie. Il y reconnaît assumer les risques d'une erreur de transmission ou de compréhension. Le client verse 1 600 733,82 euros, par deux versements des 3 et 15 mai 2000. Entre le 16 mai et le 4 septembre 2000, des achats et ventes de titres sont opérés sur son compte, sans autre opération ultérieure. Selon le client, qui n'est pas contredit sur ce point, il tente en août 2000 de joindre le gestionnaire, A. R., sans succès, puis constate fin septembre 2000 que celui-ci a quitté l'établissement. Assignée le 14 avril 2004, la banque oppose l'irrecevabilité tirée de l'article 5 de la convention, qui prévoit un délai de trente jours pour contester les relevés. Le tribunal de première instance, par jugement du 30 mars 2006, déclare l'action recevable, retient des manquements de la banque, mais rejette l'indemnisation faute de preuve du préjudice. Le client interjette appel. Il demande la restitution de la somme, la réparation du manque à gagner et des dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La cour est saisie de plusieurs questions : 1. La clause de l'article 5 de la convention, qui fixe un délai de réclamation, fait-elle obstacle à la recevabilité de l'action ? 2. La qualification de la convention « mandat de gestion pour dépôts à terme » emporte-t-elle des conséquences sur les obligations de la banque ? 3. Quelle est la répartition de la charge de la preuve lorsque le client conteste des opérations de bourse effectuées sans instruction ? 4. Les opérations non autorisées sont-elles opposables au client ? 5. Quelle est l'étendue de la réparation due au déposant privé de ses fonds ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La cour estime que la réception sans protestation des relevés fait présumer l'existence des opérations, mais que cette présomption ne prive pas le client, dans le délai de prescription, de reprocher à la banque de ne pas avoir agi conformément aux ordres reçus. Elle qualifie l'article 5 de « présomption simple de la régularité des opérations » et confirme la recevabilité. **Sur la qualification.** La cour retient que la convention « mandat de gestion pour dépôts à terme » « s'analyse en un simple contrat de dépôt qui oblige la banque à la restitution des avoirs déposés augmentés des intérêts des dépôts à termes ». Elle juge que la décharge téléphonique « n'a d'autre effet que de faire assumer au client la responsabilité d'une erreur dans l'exécution d'un ordre téléphonique ». Elle ne lui reconnaît donc pas d'effet sur l'absence d'ordre. Elle en déduit que la règle reste l'écrit, le client devant signer ou confirmer ses ordres par écrit. **Sur la preuve.** La cour relève que le client, en raison de la connaissance qu'il avait de l'état de ses avoirs au titre de la clause « care off », doit rapporter la preuve que les investissements ont été faits à son insu. Elle examine ensuite les éléments produits : absence de signature des situations patrimoniales et des ordres, absence d'horodatage, ordres groupés contraires à l'individualisation exigée par les textes, cessation des opérations au 4 septembre 2000 et absence d'enregistrements téléphoniques invoquée par la banque. Elle en conclut que la banque, « par son employé A. R., a seule initié les opérations de bourse ». **Sur l'opposabilité.** Les opérations d'achat et de vente sont déclarées inopposables au client, la cour relevant que ni la situation de fortune supposée du client ni les conventions ne permettaient de telles opérations. **Sur le préjudice.** La cour qualifie les obligations de la banque d'obligation de rés
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