jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 20 mai 2008, Sté B. B. Monaco c/ S.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 2008, n° 27375 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 2008, n° 27375 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2008/05-20-27375)) ## Faits et procédure Un client, H. S., domicilié en Côte d'Ivoire, est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Société B. B. PLC à Monaco. Deux ordres de virement, datés des 19 avril 2004 et 29 avril 2004, ont été exécutés par la banque par débit du compte : le premier pour 65 000 euros au profit d'un compte sis en Thaïlande, le second pour 20 000 euros au profit d'un compte londonien. H. S. a contesté immédiatement la validité de ces ordres. Le second ordre était accompagné d'une lettre de remise de trois chèques destinée à être portée au crédit du compte. La banque soutenait que cette lettre accréditait l'origine de l'ordre. H. S. répliquait qu'elle était fausse et produisait des éléments relatifs aux délais postaux entre l'Afrique et Monaco. Saisi par H. S., le Tribunal de première instance, par jugement du 31 mai 2007, a retenu que la banque, tenue d'une obligation de restitution en qualité de dépositaire, ne rapportait pas la preuve de sa libération. Il l'a condamnée à payer 85 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2007, ainsi que 7 000 euros de dommages-intérêts. La banque a interjeté appel. Elle concluait à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et formait une demande reconventionnelle de 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure téméraire et abusive. Elle invoquait en outre la clause du contrat de compte limitant sa responsabilité à la faute lourde, et sollicitait une expertise graphologique. H. S. demandait la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer quelle est la charge de la preuve incombant à une banque qui, en qualité de dépositaire, a restitué des fonds sur ordres de paiement ultérieurement contestés par son client comme falsifiés. Plus précisément, la banque peut-elle se libérer en établissant la régularité formelle des ordres, ou doit-elle démontrer qu'elle n'a commis aucune faute dans leur exécution ? En second lieu, la juridiction saisie d'un incident de vérification d'écritures est-elle tenue d'ordonner un examen graphologique, ou peut-elle statuer immédiatement sur la base des éléments dont elle dispose ? Accessoirement, se posait la question de l'applicabilité de la clause contractuelle de responsabilité limitée à la faute lourde, invoquée par la banque au titre de la convention de compte. ## Solution et dispositif La Cour fonde son raisonnement sur la combinaison des articles 1776, 1094 et 1162, alinéa 2, du Code civil, qu'elle reproduit. Elle en déduit que la banque dépositaire, tenue de restituer les fonds « à celui qui la lui a confiée ou à celui... qui a été indiqué pour la recevoir », doit justifier que le paiement est libératoire, c'est-à-dire qu'il a été régulièrement réalisé entre les mains de la personne désignée par le déposant. La Cour relève ensuite plusieurs anomalies affectant les deux ordres : leur acheminement par la poste et non par voie télégraphique, l'absence des coordonnées téléphoniques et télégraphi
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